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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-82.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.424

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - S. Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 mars 1995, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel S., sous-brigadier de police, et délégué syndical, a fait attester à deux reprises par Franck R., policier auxiliaire placé sous son autorité, des faits d'attouchements à caractère sexuel imputés à un brigadier-chef du même commissariat; que Michel S. a adressé les attestations de Franck R. à son syndicat, aux fins de transmission au commissaire principal, chef de la circonscription de police; que Michel S. et Franck R. ont été déclarés coupables de dénonciations calomnieuses ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 paragraphe 1, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et suivants, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, et 5 de la CEDH présentée par le demandeur ; "aux motifs adoptés du jugement déféré que il est constant qu'un prévenu ne peut se prévaloir de prétendues nullités qui auraient été commises au préjudice d'un coprévenu; qu'autrement dit, la nullité tirée d'une violation d'une règle de procédure a un caractère essentiellement personnel et vise à protéger d'abord celui qui en est victime; que cela est d'autant plus vrai que la loi du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale prévoit que la nullité qui porterait atteinte même à des formalités substantielles doit faire grief aux intérêts de la partie concernée ; "et aux motifs qu'il n'est pas besoin de répondre de manière superfétatoire au moyen soulevé par le prévenu, l'exception de nullité n'étant pas fondée dès lors que le prévenu ne saurait se prévaloir d'une nullité, à la supposer établie, commise au préjudice d'un co-prévenu et ne pouvant avoir porté atteinte à ses propres intérêts ; "alors que, le demandeur se prévalait d'une altération de la vérité lui portant préjudice déduite des conditions de rétention de Franck R., le 22 juillet 1994, de 8 h 15 à 20 h 30, soit pendant douze heures, sans notification de garde à vue, permettant les déclarations de Franck R. le mettant en cause, dans un contexte de grave crise psychologique, en violation des droits de la défense et des garanties prévues par les textes; que, dans ces conditions, les juges du fond étaient tenus de rechercher si l'établissement de la vérité ne s'en était pas trouvé fondamentalement vicié; que faute de l'avoir fait, ils n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure invoquée avant toute défense au fond, par Michel S., et prise de l'inobservation des prescriptions légales concernant la garde à vue de Franck R., les juges énoncent que le prévenu ne saurait se prévaloir d'une nullité qui, à la supposer établie, aurait été commise au préjudice d'un coprévenu, et n'aurait pu porter atteinte à ses propres intérêts ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel S., le demandeur, coupable du délit de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs propres et adoptés que, il est acquis que Franck R. a rédigé deux attestations les 18 et 20 juillet 1994 aux termes desquelles le brigadier-chef F., commandant le corps urbain de Draguignan lui aurait fait des propositions et des attouchements sur les cuisses pendant environ deux mois et que ce dernier aurait tourné autour des autres policiers auxiliaires "avec ses mains baladeuses"; que ces attestations ont été remises à Michel S. qui les a fait lui-même parvenir à son syndicat, le Syndicat national des policiers en tenue ; qu'immédiatement, ce syndicat a entrepris les démarches pour informer le commissaire principal de Draguignan; qu'il ne peut donc être contesté ici qu'en opérant la dénonciation, même par le biais syndical, celle-ci serait nécessairement portée à la connaissance des autorités hiérarchiques; que, d'ailleurs, interrogé sur ce point lors de l'enquête effectuée par l'Inspection générale de la police nationale, Michel S. a bien confirmé qu'il s'agissait pour lui de dénoncer les comportements de F. à sa hiérarchie; qu'ainsi le prévenu ne saurait sérieusement contester être l'auteur de la dénonciation calomnieuse qui lui est reprochée, encore moins le caractère spontané de cette dénonciation, étant l'initiateur de la rédaction des attestations litigieuses par Franck R. ainsi que de la destination donnée à ces documents et voulue par lui en utilisant le canal de son syndicat ; "alors que , il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur avait transmis les attestations en cause à son syndicat, lequel avait entrepris des démarches pour informer le commissaire de Draguignan concerné ; "que, d'une part, n'est pas une autorité ayant le pouvoir de donner suite à une dénonciation un syndicat professionnel qui n'a pas le caractère d'une juridiction ordinale; qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué, le délit de dénonciation calomnieuse ne se trouvait donc pas caractérisé, en tous ses éléments; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "que, d'autre part, le demandeur, n'ayant pas les moyens, en toute hypothèse, d'imposer sa volonté à son syndicat, ne pouvait être tenu pour l'auteur de la dénonciation effectuée par celui-ci à l'autorité concernée; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ; "alors, en outre, que, dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, le demandeur faisait valoir que le document sur lequel était fondée la poursuite, transmis en télécopie au commissaire principal Meynier, ne pouvait constituer le moyen de la dénonciation prévue par l'article 226-10 du Code pénal, ce document ayant été transmis par M. Demaya, secrétaire départemental du SNPT, à la demande du commissaire principal Meynier lui-même, qu'il avait formulée lors d'une audience du 20 juillet 1994 où il avait reçu une délégation syndicale; que, dans ces conditions, les juges du second degré ne pouvaient se borner à affirmer que le prévenu ne saurait sérieusement contester le caractère spontané de la dénonciation sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions ; "alors que, encore, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le demandeur était l'initiateur de la rédaction litigieuse sans répondre encore à ses conclusions selon lesquelles Franck R. avait confirmé à deux reprises, les 18 et 20 juillet 1994, les doléances qu'il avait exprimées le 17 juillet et avait donc eu tout le temps d'y réfléchir, qu'il reconnaissait que le demandeur "ne lui avait jamais rien promis formellement"; qu'il n'était revenu sur ses déclarations que deux jours après, dans le cadre d'un interrogatoire de longue durée; qu'il était, en outre, avéré et habituel que Franck R., ne sait pas s'exprimer par écrit, demande qu'on lui dicte un texte ou qu'on l'aide à le rédiger, tout en contrôlant parfaitement son accord sur le sens de ce texte; que ces circonstances, exclusives de toute manipulation, ont cependant été ignorées; que de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié ; "et aux motifs que, sur la pertinence des accusations portées par le prévenu à l'encontre de Bernard F., il ressort des éléments de la procédure que Franck R. a avoué tant au cours de l'enquête administrative diligentée dans un premier temps qu'au cours de celle judiciaire diligentée par les services de l'Inspection générale de services qu'il avait agi à la demande de Michel S., que les faits dénoncés étaient faux, qu'il avait été abusé, sinon manipulé par ce dernier; que l'ensemble des témoignages recueillis auprès des autres policiers auxiliaires venait conforter ces aveux; qu'à ce titre, le prévenu S. est mal venu à vouloir contester les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient été recueillis dès lors que le jeune R. les a réitérés devant les premiers juges, qu'il avait lui-même confié à son camarade Carlo Conti avant d'être interrogé le 21 juillet 1994 par le commissaire principal Meynier "qu'il avait fait une bêtise avec les chefs", qu'à son autre collègue Rémi Branchu, il avait indiqué la veille qu'il avait fait un rapport contre un chef, sans vouloir en dire plus, "visiblement gêné" ; que la fausseté des faits est bien établie; que la Cour fait sienne la formulation des motifs des premiers juges écartant la bonne foi invoquée par le prévenu; que si le brigadier-chef F. est dépeint comme quelqu'un de parternaliste et à l'humeur agréable, suscitant parfois les plaisanteries des policiers auxiliaires, il ne peut pour autant y avoir d'ambiguïté dans l'attitude du brigadier-chef à leur encontre ; que les prévenus ont donc sciemment dénaturé une attitude; que Michel S. a en outre persévéré dans son comportement calomniateur puisqu'il prétend avoir saisi en vain, deux ans plus tôt, le commissaire de faits identiques; que, affecté au même commissariat que son supérieur hiérarchique Bernard F. depuis plusieurs années, Michel S. ne pouvait ignorer de ce chef l'absence totale d'ambiguïté pouvant résulter aussi bien de l'attitude parternaliste souvent adoptée par ce dernier que des gestes accompagnant certaines de ses plaisanteries, notamment auprès des policiers auxiliaires; que Michel S. se trouvait en opposition presque systématique avec sa hiérarchie ainsi qu'il résulte d'une demande de sanction disciplinaire formée à son encontre par le commissaire principal Meynier, le 7 juillet 1994 et d'un rapport de ce même commissaire daté du 15 juillet 1994 ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir que toute personne humaine peut considérer être atteinte dans sa dignité par des attouchements effectués par une autre personne, alors qu'elle n'en a pas exprimé le désir; que les faits objectifs d'attouchement n'étant pas contestés, seule leur interprétation était en cause, laquelle pouvait fort bien différer selon la personne, auteur ou objet de ses attouchements; que les attestations de Franck R. exprimaient la façon dont celui-ci avait ressenti personnellement ces attouchements auxquels il n'avait donné une autre interprétation qu'après plusieurs heures d'interrogatoire, admettant s'être trompé "quelque part"; qu'il était alors parfaitement légitime pour un délégué syndical qu'un policier auxiliaire puisse ne pas accepter ce laxisme de comportement et s'en plaindre, qu'il entende les doléances, en demande confirmation par écrit et les transmette à son propre syndicat; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que, enfin, dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponse le demandeur faisait valoir que le commissaire Meynier, après avoir obtenu la rétractation de Franck R. sur le sens des faits qu'il dénonçait, n'avait pas cru utile de demander à M. Lenfant, membre du bureau national du SNPT, lui ayant fait part de la rumeur concernant la brigadier-chef F., s'il maintenait sa dénonciation après cette audition dite administrative mais avait orienté son enquête pour mettre en cause le délégué syndical Michel S.; que le commissaire Meynier avait agi dans le cadre du déroulement de l'enquête à la fois comme juge et partie à l'encontre d'un délégué syndical qui est amené à s'opposer à lui en qualité de commissaire, dans le déroulement institutionnel normal quotidien" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, en qualité d'auteur principal de la dénonciation calomnieuse, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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