Texte intégral
ARRET N° 277.
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHT
AFFAIRE :
Mme [Y] [J]-[R]
C/
Mme [O] [N] veuve [N],
M. [T] [N],
M. [E] [N],
M. [W] [N],
Mme [Z] [N],
M. [G] [N],
Mme [H] [N] épouse [N]
MCS/LM
Autres demandes relatives à la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [J]-[R]
née le 22 Janvier 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 12 JANVIER 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [O] [N] veuve [N]
née le 08 Mars 1943 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [T] [N]
né le 21 Mars 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [E] [N]
né le 09 Février 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [W] [N]
né le 19 Août 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Z] [N]
née le 12 Septembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]/FRANCE
représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [G] [N]
né le 09 Septembre 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [H] [N] épouse [N]
née le 31 Janvier 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Mai 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Puis le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Le 23 septembre 1986, M. [C] [R] a vendu à M. [K] [N] et son épouse, Mme [O] [L] , ainsi qu'à M. [G] [N] et son épouse, Mme [H] [X], un ensemble immobilier situé nos [Adresse 3] à [Localité 7] (19), moyennant la somme de 500 000 francs. Le prix devait être payé comptant, à hauteur de 80 000 francs, le reste (420 000 F) faisant l'objet d'un paiement sous forme d'une rente viagère d'un montant annuel de 39 000 €, payable en 12 termes égaux de 3 250 francs par mois.
Le contrat de vente stipulait en outre que M.[R] se réservait à son profit et à celui de son épouse, Mme [Y] [U], et ce jusqu'au décès du survivant, le droit d'usage d'une partie de l'immeuble situé n°36.
Il était stipulé également qu'en cas de prédécès de M. [C] [R], la rente serait versée à son épouse jusqu' à son décès.
Le 12 mai 1999, M. [R] est décédé, et conformément aux stipulations du contrat de vente, Mme [Y] [U] Veuve [R] est devenue bénéficiaire du paiement de la rente.
M. [K] [N] est décédé en 2001.
Le 21 octobre 2005, Mme [R] a adopté simplement Mme [Y] [J], devenue [J]-[R].
La crédit rentière est décédée le 5 mai 2018 ; elle avait été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 7 février 2018, sa fille adoptive ayant été désignée tutrice.
Mme [J]-[R] expose avoir appris en 2017 que Mme [R] avait signé chaque année, de 1999 à 2007, des documents selon lesquels le paiement de la rente viagère se compensait avec les soins que les consorts [N] lui avaient prodigués.
Considérant que sa mère adoptive n'avait pas conscience de la portée de ces documents et qu'elle avait fait l'objet d'un abus de faiblesse, Mme [J]-[R] a par actes d'huissier de justice des 24, 25 et 26 février 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle, Mme [O] [N], M. [T] [N], M. [E] [N], M. [W] [N], Mme [Z] [N], M. [G] [N] et Mme [H] [N] (les consorts [N]) devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'obtenir paiement de la somme de 57 268 euros, correspondant au montant de la rente viagère due sur cette période, la somme de 7 000 euros pour résistance abusive, celle de 5000€ pour préjudice moral et une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Tulle incompétent au profit du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde.
Par conclusions d'incident, les consorts [N] ont notamment soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [J]-[R], faute de qualité à agir, ainsi que subsidiairement pour cause de prescription de la créance.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la qualité à agir de Mme [J]-[R] ;
- dit la demande en paiement de la somme de 57'268 € au titre de la rente due depuis 1999 jusqu'en 2007 irrecevable comme prescrite
- condamné Mme [J]-[R] à payer aux consorts [N], à chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
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Par déclaration du 26 janvier 2023, effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [Y] [J]-[R] a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite sa demande de paiement de la rente pour la période comprise entre 1999 et 2007, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure aux consorts [N] , a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à bref délai.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 21 avril 2023, Mme [Y] [J]-[R] demande à la cour de :
-confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur sa qualité à agir
-réformer la décision en ce qu'elle a déclaré sa demande en paiement prescrite, et statuant à nouveau de :
- dire son action non prescrite,
- rejeter l'incident des consorts [N] visant à voir déclarer prescrite son action, et condamner par voie de conséquence l'indivision [N] à lui payer la somme de 57 268 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la dette, au titre de la rente depuis 1999 jusqu'en 2007 ;
- condamner l'indivision [N] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 20 mars 2023, les consorts [N] demandent à la cour de :
à titre principal,
- réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état et de déclarer irrecevable la demande de Mme [J]-[R] ;
subsidiairement dans l'hypothèse ou la qualité à agir de la demanderesse serait confirmée,
- confirmer l'ordonnance ;
en tous les cas,
- condamner Mme [J]-[R] à leur régler, à chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Le litige porte sur le recouvrement de la somme de 57 268 € correspondant aux termes de rente viagère dues pour la période allant du 12 mai 1999 (date du décès de Monsieur [C] [R]) à la fin de l'année 2007.
Il n'est pas contesté que la rente viagère mensuelle a été payée par les consorts [N] de l'année 2008 à l'année 2018, date du décès de Madame [Y] [R].
L'argumentation des consorts [N] avant l' introduction de l'instance, lors d'échanges de courriers avec la créditrentière, révèle les éléments suivants :
-initialement, ils ont reconnu la dette (leur première lettre du 28 juillet 2011),
-ils ont soutenu ensuite que la rente viagère en accord avec Mme Madame [Y] [U] Veuve [R] avait fait l'objet d'une compensation avec les bons soins qu'ils lui avaient apportés (leur seconde lettre du 14 août 2011).
En février 2021, ils ont été assignés au fond en paiement de la somme principale de 57 268€ par Mme [Y] [J] -[R], fille adoptive de la créditrentière.
Par conclusions d'incident, les consorts [N] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [J] -[R] :
-à titre principal, pour défaut de qualité agir,
-à titre subsidiaire, en raison de la prescription de la créance.
* Sur la qualité à agir de Mme [Y] [J] -[R] :
Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile,
Les consorts [N], au soutien de cette fin de non-recevoir, font valoir que :
- la rente viagère est un contrat intuitu personae, que Mme [Y] [J] -[R] n'a jamais été partie au contrat et n'était pas désignée à l'acte comme bénéficiaire de la rente après le décès de Madame [R],
- qu'elle ne peut ici agir pour elle-même et demander le paiement direct des arrérages de rente,
- qu'il lui incombait de solliciter la réouverture de la succession, de formuler ses demandes à titre d'héritière de la défunte, et de demander que les sommes soient versées à l'actif de la succession.
Il est établi par l'attestation de dévolution successorale établie le 18 juin 2018 par Maître [D], Notaire à [Localité 14] qu'aux termes d'un testament olographe du 20 février 2006, Madame [Y] [U] veuve [R] a institué Mme [Y] [J] -[R] légataire universelle de l'universalité de ses biens et droits immobiliers et mobiliers dépendant de sa succession, de sorte que l'appelante a recueilli dans la succession de sa mère adoptive, à compter du 5 mai 2018, l'ensemble de ses droits et actions non encore éteints.
Au regard de l'argumentation des consorts [N] sur cette première fin de non- recevoir, il sera répondu que Mme [Y] [J] -[R] en sa qualité de légataire universelle de Mme [U] a bien qualité pour exercer les droits et actions recueillis dans la succession de la défunte et qu'elle a donc qualité pour recouvrer les arrérages de rente viagère qui n'auraient pas été versés avant son décès à Mme [U] veuve [R] , sous réserve que ladite créance ne soit pas prescrite.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le 1er juge a dit que Mme [Y] [J] -[R] avait qualité à agir, et qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [N].
Sa décision sera confirmée de ce chef.
* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription civile :
Il sera rappelé que l'action en paiement d'une rente viagère était soumise à la prescription trentenaire jusqu' à l'entrée en vigueur de la loi n°2008 -561 du 17 juin 2008 qui a substitué la prescription quinquennale (article 2224 du code civil) à la prescription trentenaire, étant rappelé que pour les prescriptions non acquises, en cas de réduction du délai de prescription, un nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 2222).
Par ailleurs selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [Y] [J] -[R], qui n'exerce pas un droit propre mais le droit de son auteur, entend recouvrer les arrérages de rente viagère dus à cette dernière pour la période du 12 mai 1999 à 2007.
Or, il est établi que la défunte, par une lette du 18 juillet 2011, avait mis en demeure les consorts [N] de lui payer la rente mensuelle impayée depuis le décès de son époux le 12 mai 1999.
Il est donc acquis que la créditrentière, laquelle ne relevait à l'époque d' aucune mesure de protection, était pleinement informée du défaut de paiement de la rente viagère depuis le décès de son époux. Elle était destinataire de deux courriers successifs des consorts [N], sachant par le premier du 28 juillet 2011,ils ne contestaient pas la dette, et qu'en revanche par le second courrier du 14 août 2011,ils lui faisaient connaître qu' ils considéraient que les sommes dues jusqu'en 2007 se compensaient avec les soins qu'ils indiquaient lui avoir apportés, admettant devoir seulement les arrérages dus à compter de 2008 jusqu'en août 2011 qu'ils proposaient de régler.
A la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (le 19 juin 2008), la prescription quinquennale a donc été substituée à la prescription trentenaire, qui n'était pas acquise.
En vertu de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement des termes de rente viagère du 12 mai 1999 à décembre 2007 devait être intentée dans les cinq années suivant le courrier du 14 août 2011 qui matérialisait de manière explicite, le refus des consorts [N] de régler les arrérages de rente de mai 1999 à 2007, étant relevé qu'ils n'ont repris les paiements de la rente viagère qu'à partir de 2008 et ce jusqu'au décès de Mme [U] Veuve [R].
Dans ces conditions, l'action en recouvrement de la créance aurait dû être intentée avant le 14 août 2016 par Mme [Y] [U] Veuve [R] elle -même, sous peine de prescription.
Après cette date, le délai pour agir était expiré et sa créance s'est trouvée éteinte par l'effet de la prescription quinquennale.
L'action en paiement de ladite créance intentée par son héritière par assignation des 15, 24,25, 26 février 2021 sera dans ces conditions déclarée irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours Mme [Y] [J]-[R] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les consorts [N] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 300 euros leur sera accordée à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [J]-[R] à verser une somme de 300 € à chacun des consorts [N] ([O] [L] Veuve [N], [T] [N], [E] [N], [W] [N], [Z] [N] [G] [N], [H] [X] épouse [N]) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [Y] [J]-[R].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[V] [A]. Corinne BALIAN.