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Tribunal Administratif de Toulouse, 03 octobre 2023. 2300497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2300497

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison du logement sis 10 avenue Henri Guillaumet à Toulouse. Il soutient qu'il n'a pas de résidence secondaire, qu'il était en train de déménager entre le 30 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, de sorte que le paiement réclamé est injuste et inhumain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A se borne, à l'appui de sa requête enregistrée le 26 janvier 2023 par laquelle il demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à soutenir qu'il n'a pas de résidence secondaire, qu'il était en train de déménager entre le 30 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, de sorte que le paiement réclamé est injuste et inhumain. Ces moyens sont toutefois inopérants à l'appui de conclusions à fin de décharge d'une imposition. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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