Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-10.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.430
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant à Conte-Les-Pins (Alpes maritimes), Maison de repos "Le Château",
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile B), au profit de Mme Danielle Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1988), qu'à la suite de la fermeture de l'établissement par mesure administrative en raison de l'état de l'immeuble, Mme Z..., propriétaire de locaux à usage d'hôtel donnés à bail à M.
X...
, a fait délivrer le 13 août 1985 au preneur commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de rouvrir les lieux ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail à compter du 13 septembre 1985, date d'expiration du délai imparti par le commandement, l'arrêt retient que M. X... a manqué à ses obligations, d'une part, en n'avisant pas immédiatement la bailleresse de la fermeture de l'hôtel jusqu'à ce que les réparations prescrites par la commission de sécurité aient été faites, d'autre part, en n'assurant pas la conservation, l'entretien et la surveillance du fonds, occupé, après sa fermeture, par des "squatters" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements reprochés au preneur avaient été dénoncés dans le commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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