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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2309123

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309123

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à ce que lui soit versée l'allocation d'étude spécifique qu'il estime lui être due en exécution de son contrat de réserviste de la police nationale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. En l'espèce, au jour de la présente ordonnance, aucune décision de l'administration rejetant même implicitement la demande de M. A, présentée pour la première fois le 21 octobre 2023, sollicitant le versement de l'allocation d'étude spécifique qu'il estime lui être due en exécution de son contrat de réserviste de la police nationale, n'est née. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision administrative sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 4 décembre 2023. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,

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