Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-10.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-10.515
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2001), que la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN) a confié à la société Bel la réalisation de travaux concernant la réhabilitation d'un voilier ; qu'à la suite d'un litige portant sur la nature des rapports issus de ce contrat et sur le règlement des travaux entièrement exécutés, un arrêt définitif du 11 juin 1999 a constaté l'existence d'un contrat de sous-traitance, et prononcé sa nullité par application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'ayant entre-temps fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 13 janvier 1998, puis d'un plan de cession arrêté le 1er juillet 1998, la société Bel, aux côtés de MM. X... et Y..., respectivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, a réclamé paiement de la contre-partie de ses prestations ; que la cour d'appel a condamné à ce titre la société CMN à lui payer une somme principale de 5 866 891 francs ;
Attendu que la société CMN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à la valeur réelle des prestations fournies, d'où il suit :
1 / que la cour d'appel qui, pour évaluer les restitutions dues par le maître de l'ouvrage à l'entreprise sous-traitante, prend en compte, non la valeur réelle des prestations fournies, mais leur coût calculé en fonction des déboursés analytiques exposés par le sous-traitant, affecté d'un coefficient de 28 % correspondant aux frais généraux, a violé l'article 1234 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel qui, pour évaluer les restitutions, affecte les déboursés du sous-traitant d'un coefficient de 7 % correspondant au bénéfice escompté de l'exécution du contrat, a encore violé l'article 1234 du Code civil ;
Mais attendu que la société CMN, qui a soutenu en cause d'appel que les juges du fond sont souverains pour le choix de la méthode et le calcul de l'indemnité, n'est pas recevable en ce moyen tendant à contester l'appréciation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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