Tribunal Administratif de Caen, 17 janvier 2025. 2400479
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2400479
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Guedj, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de poursuivre l'instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " profession libérale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par une lettre du 22 octobre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 22 octobre 2024, mise à disposition de la requérante le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Mme B est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guedj et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
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