Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
N° 20 - 3 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSA6
Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d'Appel de BOURGES,
assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [W] [C]
née le 19 Octobre 1979 à [Localité 3]
Actuellement au CH [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
agissant sur commission d'office,
APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2023
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [4]
CH [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. BILLAULT
INTIMÉ
Ordonnance du 30 JUIN 2023
N° 20 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 30 Juin 2023, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. [I] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 21 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [C] reçue le 27 juin 2023 au greffe de la cour ;
Vu le certificat de situation du Dr [U] en date du 28 juin 2023 ;
Vu les réquisitions du parquet général en date du 30 juin 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience tenue ce jour au palais de justice de Bourges, en présence de Mme [C]et de son conseil ;
MOTIFS
D'une part, Madame [C] invoque un vice de forme au motif que des erreurs sur sa date de naissance et son prénom affecteraient certains documents médicaux.
Toutefois, les vices de forme ne sont susceptibles d'affecter de nullité que les actes de procédure, ce que ne sont pas les certificats médicaux, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
Il sera ajouté, en tout état de cause, que Madame [C] ne conteste pas que ces certificats médicaux se rapportent bien à sa personne.
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose, d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement et, d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
Le péril imminent a été caractérisé dans le certificat médical d'admission du 11 mai 2023, qui fait état de troubles du comportement avec danger pour autrui et pour l'entourage.
Ordonnance du 30 JUIN 2023
N° 20 - page 3
Il ressort de l'avis motivé du 19 juin 2023, le plus récent produit, qu'il existe, chez Madame [C], une persistance de propos à thématique mystique et du vécu persécutif, que son adhésion est totale sans critique possible, qu'elle est anosognosique, que son adhésion aux soins est nulle et qu'elle s'oppose à la prise en charge proposée.
A l'audience, elle a affirmé ne pas avoir besoin de traitement et a confirmé refuser les soins à l'hôpital.
Dès lors, les conditions énoncées à l'article L. 3212-1 précité sont toujours réunies à ce jour.
La mesure d'hospitalisation sous contrainte doit donc être maintenue et, partant, la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 juin 2023.
L'ordonnance a été rendue, par M. VANZO, premier président, et par MME SOUBRANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
A. SOUBRANE A.VANZO
Le 30 JUIN 2023
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 30 Juin 2023 à Heures
- JLD BOURGES
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