Cour de cassation, 15 février 1995. 92-16.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.692
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Pioche,
2 / Mme B... née C... Marie, Bathilde, demeurant ensemble section Gaigneron, Trois Rivières (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de M. Gilbert X..., demeurant Rivière des Pères, Basse-Terre (Guadeloupe),
2 / de Mlle Corinne Z..., demeurant "Enclos Joli", Baillif (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat de M. X... et Mlle Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre 27 avril 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 22 février 1990, M. B... a promis de vendre un terrain à M. X..., qui a mentionné son acceptation, sous la condition suspensive de l'existence d'un certificat d'urbanisme et de l'obtention d'un prêt ;
que, postérieurement, M. B... a indiqué son intention de ne pas donner suite au contrat ;
que M. X... a assigné M. B... pour faire déclarer la vente parfaite ;
que Mlle Z..., cosignataire de l'acte, est intervenue volontairement à l'instance et, avec M. X..., a assigné Mme B... en déclaration de jugement commun ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'une promesse de vente ne peut être qualifiée de synallagmatique que s'il existe à la charge du promettant et du bénéficiaire une obligation réciproque et corrélative de vendre et d'acheter; que, pour estimer que la promesse était synallagmatique et dire que la vente était parfaite entre les parties, la cour d'appel s'est bornée à relever <<que l'acte daté du 22 février 1990, produit aux débats, indique expressément que "l'acquéreur l'accepte" ;
que tant ce terme que le contenu du corps de l'acte démontrent sans aucune ambiguïté l'engagement d'achat corrélatif de l'engagement de vendre>> ;
qu'en statuant ainsi, sans nullement préciser sur quoi portait l'acceptation de l'acquéreur, ni quel était le <<contenu du corps de l'acte>> et donc sans analyser ou relever les obligations des parties qui déterminent pourtant la qualification unilatérale ou synallagmatique de la promesse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la qualification retenue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 du Code civil et 1840 A du Code général des impôts" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 22 février 1990 stipulait que que "l'acquéreur accepte", que les consorts Y... avaient versé la totalité du prix convenu avant l'expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives et que ces éléments démontraient sans aucune ambiguïté l'engagement d'achat corrélatif de l'engagement de vendre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acte constituait une promesse synallagmatique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, "qu'en jugeant accomplie la condition suspensive d'obtention du certificat d'urbanisme stipulée dans la promesse de vente liant les époux B... aux consorts X... et Z..., bien que la régularité de la délivrance de ce certificat et son applicabilité au terrain promis fussent contestées par les époux B..., la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la légalité de la délivrance par l'autorité administrative du certificat d'urbanisme produit, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que fut tranchée cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, a violé les articles 377, 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1176 du Code civil" ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'imposant à la juridiction devant laquelle la régularité et l'applicabilité d'un certificat d'urbanisme sont contestées de surseoir à statuer, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel n'a pas ordonné de sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que l'attitude de Mme B... révélait une mauvaise foi méritant d'être spécialement sanctionnée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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