Cour d'appel, 03 juillet 2008. 07/04196
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04196
Date de décision :
3 juillet 2008
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MINUTE N° 650/2008
Copie exécutoire à :
- Mes d'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF
- la SCP CAHN & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 07/04196
Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur Denis X..., demeurant ... à 67410 DRUSENHEIM,
2) Madame Véronique X..., demeurant ... à 67410 DRUSENHEIM,
Représentés par Mes d'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me HUCK, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et défenderesse :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE "MAF", dont le siège social est 9, Rue Hamelin à 75783 PARIS CEDEX 16, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me FLINIAUX, Avocat à PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Madame CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.
M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre d'un projet de réhabilitation d'une ferme à la Société GALVA'CREATEURS, et confié à la Société INGEBA le marché de démolition, évacuation, gros oeuvre, aménagements extérieurs, charpente, couverture, zinguerie, terrassement, selon devis du 28 août 2005.
Déplorant des "erreurs de chantier" et l'inachèvement des travaux, M. et Mme X... ont saisi le 10 octobre 2006 le juge des référés civils du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins d'ordonner une expertise, laquelle a été confiée à M. A... par ordonnance du 21 novembre 2006.
A la suite de jugements du 22 janvier 2007 de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, ordonnant la liquidation judiciaire tant de la Société INGEBA que de la Société GALVA'CREATEURS, Maître B... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur de ces deux entreprises (qui avaient le même gérant), M. et Mme X... ont assigné Maître B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GALVA'CREATEURS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, assureur de celle-ci, ainsi que la Société SOCOTEC également intervenue sur le chantier, aux fins d'ordonner l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 21 novembre 2006 à ces trois parties.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2007, le juge des référés civils du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. A... à la Société SOCOTEC ainsi qu'à Maître B..., mais a débouté les époux X... de leur demande en ce qu'elle visait également la MAF, aux motifs que la SARL GALVA'CREATEURS n'avait pas déclaré le chantier litigieux auprès de cet assureur, lequel avait résilié le 29 juillet 2005 le contrat d'assurance, après mise en demeure, pour non-déclaration d'activité en 2004. Le premier juge en a déduit qu'une omission de déclaration de risque de la part d'un architecte a pour conséquence l'absence de toute cotisation mise à sa charge et donc sa non-assurance pour tout chantier exécuté et non déclaré.
M. et Mme X... ont interjeté appel le 2 octobre 2007 contre cette ordonnance, intimant uniquement la MAF.
Par leurs conclusions d'appel du 19 octobre 2007, ils demandent à la Cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension des opérations d'expertise à la défenderesse et intimée, et, statuant à nouveau, d'ordonner cette extension également à cette dernière.
Ils soutiennent que dans le cadre de la procédure de référé-expertise, le premier juge n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si la MAF devait ou non fournir sa garantie à son assuré, les demandeurs rappelant que cet assuré avait conclu avec eux un contrat de maîtrise d'oeuvre partielle le 15 avril 2005, que la résiliation du contrat serait intervenue fin juillet 2005 postérieurement au fait générateur du sinistre et que, s'agissant d'un chantier de l'année 2005, il n'avait à être déclaré qu'avant le 31 mars 2006. Ils ajoutent qu'ils entendent également rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la MAF pour délivrance d'une attestation d'assurance ne mentionnant pas le cas de non-garantie qu'elle invoque.
Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2008, la MAF demande à la Cour de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Elle soutient que les époux X... ne peuvent se prévaloir d'un intérêt légitime en ce qui la concerne, dès lors que l'application de l'article L. 113-9 du Code des Assurances en cas d'omission de déclaration du risque a pour conséquence une non-garantie.
La MAF rappelle que les conditions générales du contrat obligent l'assuré à déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l'intégralité des missions et chantiers réalisés l'année précédente et que, faute pour la Société GALVA'CREATEURS d'avoir fait cette déclaration pour l'année 2004, le contrat a été résilié le 29 juillet 2005, les travaux litigieux ayant débuté, selon l'intimée, postérieurement à cette date et aucune déclaration de ce chantier n'ayant été faite alors que la résiliation du contrat rendait immédiatement exigibles les déclarations d'activité et les cotisations dues à cette date.
N'ayant ni déclaré le chantier de l'immeuble litigieux, ni cotisé pour celui-ci, ni déclaré le risque, la Société GALVA'CREATEURS n'était donc plus assurée auprès de la MAF.
En outre, la règle impérative de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des Assurances en cas d'omission de déclaration du risque conduirait de toute façon à une indemnisation égale à zéro, en l'absence de cotisation, cette règle étant opposable aux tiers lésés et à leurs ayants droit.
Quant à la recherche éventuelle de responsabilité quasi délictuelle de la MAF, celle-ci ne peut que relever du juge du fond et certainement pas de la désignation d'un expert, qui n'a pas à se prononcer sur la portée de l'absence de mention des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances, sur une attestation de l'assureur.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2008 ;
Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties;
EN CET ETAT :
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile :
"S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé" ;
Attendu que la légitimité de l'expertise ordonnée le 21 novembre 2006 n'est discutée ni par la SARL INGEBA, défenderesse à l'action aux fins d'ordonner une expertise sur le fondement susvisé, engagée par M. et Mme X..., ni par la SARL GALVA'CREATEURS, maître d'oeuvre du chantier de réhabilitation auquel ces opérations d'expertise confiées à M. A... ont été étendues par l'ordonnance du 26 juin 2007 dont appel ; qu'il est également constant que la Société d'architecture GALVA'CREATEURS avec laquelle les maîtres d'ouvrage avaient signé le 15 avril 2005 un contrat de maîtrise d'oeuvre après réalisation par cette société d'études préalables de faisabilité, avait souscrit auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des sociétés d'architecture à forme commerciale prenant effet le 27 mai 2004 ;
Attendu que si ce contrat a été résilié à l'initiative de la MAF le 29 juillet 2005, faute de déclaration par la SARL GALVA'CREATEURS, malgré mise en demeure de son assureur, de son activité professionnelle de l'année 2004, les époux X... font valoir qu'ils ont néanmoins un intérêt légitime à étendre les opérations d'expertise à la MAF, dès lors qu'ils contestent la non-garantie dont se prévaut cet assureur pour le chantier litigieux en conséquence de la résiliation du contrat d'assurance, et qu'ils s'estiment également fondés à envisager de rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la MAF pour avoir délivré le 27 mai 2004 une attestation d'assurance ne mentionnant pas ce cas de non-garantie ; que M. et Mme X... entendent ainsi discuter de la notion du risque devant être obligatoirement déclaré à l'assureur au titre de la déclaration d'activité professionnelle de l'assuré, ainsi que du moment de cette déclaration, ce débat relevant de l'interprétation du contrat et donc du juge du fond, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur ce point pour dénier tout motif légitime à attraire la MAF aux opérations d'expertise ; qu'en outre, ne peut être écartée la possibilité d'engager la responsabilité délictuelle de la MAF envers les époux X..., en présence d'une attestation d'assurance dépourvue des informations nécessaires quant à la garantie effectivement fournie à l'assuré ; que dans cette hypothèse, les investigations d'un expert sur la réalisation du risque et ses conséquences pour les époux X... sont également utiles et, pour être éventuellement opposables à la MAF, doivent être étendues à cet assureur ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera partiellement infirmée en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande d'extension de l'expertise à l'encontre de la MAF ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que la MAF supportera les entiers dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé,
INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande d'extension de l'expertise à l'encontre de la MAF,
Statuant à nouveau dans cette limite :
ORDONNE l'extension à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) des opérations d'expertise confiées à M. A... par ordonnance de référé du 21 novembre 2006, et dit que cet expert devra convoquer cette partie pour la poursuite de ses opérations,
CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions,
CONDAMNE la MAF aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer aux époux X... une somme globale de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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