Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.660
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jardinerie du Gros Pin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de M. X..., pris ès qualités de commissaire de l'exécution du plan, demeurant ...,
2 / du CGEA, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., employé de la société Jardinerie du Gros Pin, depuis le 3 novembre 1980, a été licencié pour motif économique le 3 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 57 de la convention collective des exploitations agricoles du Var ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 57 de la convention précitée, les cadres justifiant de cinq années de présence continue dans l'exploitation bénéficient d'une prime d'ancienneté de 5 % calculée sur le salaire de base de la définition "type repère" à laquelle ils appartiennent ;
que cette prime est majorée de 1 % par année supplémentaire avec un plafond de 10 % pour dix années d'ancienneté ; qu'à bon droit, la cour d'appel a décidé que la prime est due à partir de cinq années de présence continue du cadre dans l'exploitation, sans condition d'acquisition de cette ancienneté en qualité de cadre ; que, pour le surplus, le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jardinerie du Gros Pin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jardinerie du Gros Pin à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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