Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09993
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09993
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09993 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M22
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 19/12/2024
à Me WERNER, Me KLEIN,
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024013780 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparante représentée par Maître Sandrine WERNER, avocat au barreau de Marseille,
DEFENDERESSES
La société, EUROTITRISATION, es qualité de représentante et de société de gestion du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT PATRIMOINE IMMOBILIER), société anonyme au capital de 714 816 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], conformément aux dispositions de l’article L 214-172 du Code monétaire et financier, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat postulant du barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant, Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
La société EOS France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 300 000 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT PATRIMOINE IMMOBILIER), société anonyme au capital de 684 000 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], conformément aux dispositions de l’article L 214-172 du Code monétaire et financier, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat postulant du barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant, Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 05 août 2024, la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF) a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, sur les comptes de Mme [H] [S], portant sur un montant total de 62.062,24 €, sur le fondement d’un acte notarié du 29 mai 2009.
Par assignation du 10 septembre 2024, Mme [H] [S] épouse [R] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de la saisie abusive. A titre subsidiaire, elle demande un sursis à l’exécution des poursuites et une suspension des intérêts dans l’attente de la décision de surendettement.
A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [H] [S] épouse [R] reprend les termes de son assignation.
La société EOS FRANCE, mandataire du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, s’oppose aux demandes de Mme [H] [S] épouse [R] et sollicite la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de la saisie-attribution
Mme [S] fait valoir que la dénonciation n’est pas valable en ce qu’elle n’a pas été faite par la même personne que celle qui a diligenté la saisie-attribution. Or, l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose de produire une copie de l’acte de saisie-attribution, mais pas de mentionner à nouveau le nom du créancier. En tout état de cause, le nom du créancier, CREDINVEST, est apparent sur la dénonciation. Seul le nom de son mandataire, EOS France, a été omis. Cette omission n’est pas de nature à entacher la validité de la dénonciation.
Contrairement à ce qui est allégué, l’acte de saisie-attribution est daté.
La cession de créance a été signifiée à Mme [S] par acte du 03 juillet 2024, elle lui est donc opposable.
La demanderesse indique ne pas avoir connaissance du titre exécutoire et conteste être débitrice. Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a pourtant statué à plusieurs reprises en se fondant sur un titre exécutoire constitué par un acte de prêt notarié du 29 mai 2009 revêtu de la formule exécutoire (pièces N° 10, 13, 14 du défendeur). En revanche, la société CREDINVEST ne verse pas l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, mais un simple acte notarié (pièce N°1).
Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la société CREDINVEST de verser le titre sur lequel elle se fonde.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre dans les débats l’absence de décompte distinct des sommes dues au titre des intérêts sur l’acte de saisie-attribution, susceptible de contrevenir aux prescriptions de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (« le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation »).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats, afin que le créancier verse le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution du 05 août 2024 et que les parties puissent faire valoir leurs avis sur la conformité de l’acte de saisie-attribution avec les dispositions de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 06 mars 2025 à 14h30 en salle d’audience n°8 du Tribunal judiciaire de Marseille sis [Adresse 3] ;
RESERVE les dépens ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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