Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 87/25
N° RG 23/03162 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVUD
MS/EB
Décision déférée du 12 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/876)
Caroline LERMIGNY
Me [D] [S] - Mandataire de [5]
[5]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Me [S] [D] (SELARL [D] [S]) -
Mandataire de S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante) substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a validé la contrainte datée du 21 mars 2022, signifiée par l'URSSAF Midi Pyrénées à la SAS [5], pour un montant de 333.816 euros.
La SAS [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2023.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS [5], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu.
Son mandataire judiciaire Me [S] a indiqué qu'une procédure de liquidation était ouverte à son encontre et a précisé qu'il ne serait ni présent, ni représenté à l'audience.
L'URSSAF Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La SAS [5] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [5] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la SAS [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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