Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-22.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.468
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° U 18-22.468
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.468 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... A...,
2°/ à Mme R... A...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée dite Groupama méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les désordres affectant la charpente et constatés en 2015 sont des désordres évolutifs de nature décennale, dit que M. D..., entrepreneur est décennalement responsable des désordres affectant la charpente et la couverture de l'immeuble appartenant aux époux A... et condamné en conséquence la société Groupama Méditerranée à payer aux époux A..., d'une part, la somme de 63 561,43 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement et, d'autre part, la somme de 450 € HT par mois du 2 août 2015 au 31 octobre 2018 au titre de la location des étais ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a constaté que les époux A... avaient assigné la société Groupama Méditerranée le 9 juillet 2014, soit quatre ans après l'expiration du délai de garantie décennale puisque la réception des travaux est intervenue le 23 décembre 2000 ; qu'il a relevé que le jugement du 13 mai 2013 avait décidé que les désordres affectant la charpente n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale et qu'ainsi les désordres actuellement constatés ne pouvaient être considérés comme de nature décennale puisqu'ils n'avaient pas revêtu ce caractère antérieurement à l'expiration du délai ; qu'en conséquence les désordres objets de la présente instance ne constituaient pas des aggravations de désordres décennaux antérieurs ; qu'il convient de déterminer si les désordres, objets de l'assignation du 9 juillet 2014, constituent de nouveaux désordres pour lesquels la prescription de l'action est acquise ou s'ils sont l'aggravation de désordres déjà constatés ; que dans ce dernier cas il s'agirait de désordres évolutifs réalisés et dénoncés dans le délai d'épreuve décennal mais qui se sont aggravés et ont provoqué de nouveaux dommages postérieurement à l'expiration de ce délai et donc à un moment où la prescription aurait été acquise ; que la prise en compte de désordres évolutifs dans le cadre de la garantie décennale suppose la réunion de trois conditions : - que les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés dans le délai de garantie ; que la condition de gravité de l'article 1792 du code civil doit avoir été satisfaite avant l'expiration de garantie pour ces désordres initiaux ; que les nouveaux désordres doivent être l'aggravation ou la suite des désordres antérieurs ; que les désordres initiaux affectant la charpente et la couverture de l'habitation ont bien été dénoncés dans le délai de 10 ans à compter de la réception du 23 décembre 2000 et ce, par assignation de la société Groupama par les époux A... du 26 février 2010 ; qu'il importe d'analyser le rapport d'expertise déposé par M. S... le 30 juillet 2015 pour déterminer si ces désordres avaient une nature décennale avant l'expiration du délai d'épreuve et si les désordres actuellement constatés en sont l'aggravation ou la suite ; que le tribunal de grande instance de Montpellier, dans les motifs du jugement rendu le 13 mai 2013, a relevé que les désordres concernant la charpente ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'entraient pas dans le champ d'application de garantie décennale ; mais que dans le dispositif de sa décision le juge a seulement rejeté « comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions plus amples ou contraires » de ce qu'il a jugé concernant des désordres affectant la salle de bains et la noue ; que cette formule générale ne distingue pas les différentes demandes écartées et les motifs qui ont conduit à leur rejet ; qu'or, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché effectivement dans son dispositif, les motifs de la décision n'ayant pas autorité de la chose jugée fussent-ils décisoires ou décisifs ; qu'en conséquence la question de la nature des désordres affectant la charpente et la couverture de l'immeuble n'a pas été définitivement tranchée ; que l'expert S..., dans son rapport déposé en 2015, affirme que les désordres entraînent une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une impropriété à sa destination ; qu'il expose que précédemment l'expert P... et lui-même ne s'étaient pas interrogés sur le détail du mode constructif et notamment sur le support du pignon bâti en siporex et ne s'étaient donc pas préoccupés des charges appliquées sur cette ossature ; que cette vérification a été fournie par l'institut FC BA et le maître d'oeuvre J... qui ont relevé un sous-dimensionnement généralisé de cette charpente hors norme, non conforme aux règles de l'art, expliquant l'origine des désordres et leur aggravation ; que M. S... explique qu'il n'avait pas conclu à l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans ses précédents rapports puisqu'aucun calcul de charge pesant sur l'ossature n'avait été réalisé ; que le sous-dimensionnement de la charpente n'a été révélé qu'au mois de juin 2014 lors du dépôt du rapport de l'institut FC BA ; que l'expert précise que la maçonnerie en siporex est fracturée en raison de ce sous-dimensionnement et que les désordres ne sont pas liés à l'insuffisance des travaux de reprise préconisés par le premier expert M. P... ; que la poutre en bois du pignon est scellée dans la maçonnerie et n'a aucun support béton armé, ni linteau, ni chaînage ; que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage a imposé la prise de mesures conservatoires et donc la mise en place de nombreux étais à l'intérieur des pièces d'habitation ; qu'en réponse aux dires des parties M. S... précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer la charpente proprement dite et le mur pignon siporex qui la supporte, lequel est une partie inséparable de la couverture ; que l'ouvrage complet se compose de tuiles, de pannes mais également du pignon en siporex, lequel repose sur une structure bois, le tout constituant bien une seule couverture indissociable ; qu'ainsi cette charpente était sous-dimensionnée et non conforme aux règles de l'art depuis l'origine ; que cette malfaçon avait déjà entraîné, en 2004, 2006 et 2008, des déformations et des fléchissements de la couverture qui auraient conduit l'expert S... à conclure à une atteinte à la solidité et à une impropriété de l'ouvrage à sa destination s'il avait fait procéder utilement à un calcul des charges ; que les désordres constatés en 2015 par l'expert judiciaire ne sont donc pas des désordres nouveaux mais des désordres évolutifs qui sont l'aggravation et la conséquence des désordres initiaux de gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil et dénoncés dans le délai d'épreuve ; qu'ils sont imputables à l'entrepreneur D..., assuré en responsabilité décennale auprès de la société Groupama qui doit donc être condamnée au paiement des travaux de reprise ; que l'expert a chiffré ces travaux à la somme non discutée par les parties de 66 271,83 € ; que dans ce montant l'expert a prévu la reprise des embellissements de 4 chambres mais la société Groupama, par jugement du 13 mai 2013, avait déjà été condamnée à payer au titre de ces travaux de reprise des dommages consécutifs aux infiltrations la somme de 2 710,40 € TTC ; que l'intimée soutient que les travaux n'ont pas été engagés par les époux A..., ce que ces derniers ne contestent pas ; qu'il convient donc de déduire cette somme du coût global des reprises et la société Groupama sera condamnée à payer aux appelants la somme de 63 561,43 € TTC (66 271,83 € – 2 710,40 €) assortie de l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction ; qu'elle devra également supporter au titre des préjudices matériels la somme de 450 € hors-taxes par mois au titre de la location des étais (somme prévue dans la facture de l'entreprise Villeneuve annexée au rapport d'expertise) à compter du 2 août 2015 jusqu'au 31 octobre 2018 afin de tenir compte d'un délai raisonnable pour la réalisation des travaux de reprise de la charpente ; qu'au titre des préjudices immatériels les appelants réclament la somme de 17 970 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des traces d'infiltrations dans les pièces d'habitation et des mesures conservatoires mises en place ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par la société Groupama puisque le dispositif du jugement rendu le 13 mai 2013 ne tranche pas la question de la garantie des dommages immatériels ; que la police d'assurance responsabilité décennale des constructeurs souscrite par M. D... précise que la cotisation correspond à l'assurance décennale obligatoire et ne prévoit pas les montants de garantie des dommages immatériels ; qu'or, il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; que M. D... n'avait pas souscrit cette garantie et en conséquence la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels doit être rejetée ; que les époux A... demandent paiement de la somme de 25 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais et honoraires de M. J..., maître d'oeuvre et du bureau d'études FC BA, soit 5 360 €
et le coût des travaux de confortation réalisés par AG ingénierie pour la somme de 3 360 € ; que les interventions de Monsieur J... et du bureau d'études FC BA ont été indispensables à la solution du litige ; que les travaux de confortation réalisés par AG ingénierie en août 2014 ont empêché des dégradations supplémentaires de l'immeuble ; que leur coût doit donc être intégré dans la somme allouée aux époux A... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche le coût des étais installés par la société Villeneuve a déjà été comptabilisé par l'expert, en page 32 de son rapport, dans le montant des travaux de reprise, au titre des mesures conservatoires, et cette demande sera écartée ; qu'ainsi il conviendra d'allouer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 15 000 € aux époux A... pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; que le jugement sera en conséquence infirmé en totalité ;
ALORS QUE de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, qui conditionne la réparation de tels désordres, est non-avenue si cette demande a été définitivement rejetée ; qu'en jugeant que les désordres constatés en 2015 étaient des désordres évolutifs pouvant être indemnisés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, après avoir constaté que l'action en réparation des désordres initiaux avait été définitivement rejetée, de sorte que les époux A... n'étaient pas recevables à demander la réparation des désordres apparus en 2015, postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans suivant la réception de l'ouvrage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1792 et 2243 du code civil.
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