Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03329 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWX
N° de Minute : BX25/00058
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[L] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 5 avril 2022, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [L] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 31 août 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Madame [L] [K] un commandement de payer.
Par exploit d'huissier de justice du 6 mars 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [L] [K], pour l'audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Madame [L] [K] au paiement :
- de la somme de 3954,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, le bailleur ne demande que le paiement, la locataire étant partie le 10 juillet 2024.
Assignée à personne, Madame [L] [K] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 30 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 1er octobre 2024, à la somme de 1192,63 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Madame [L] [K] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 1192,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la locataire a quitté les lieux le 10 juillet 2024 ;
Condamne Madame [L] [K] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 1192,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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