Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/355
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGL
MT/CB
Décision déférée du 11 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01424)
Mme C. FARRE
[J] [M] [L]
C/
S.A.S.U. CUIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. CUIN représentée par son directeur général domicilé es-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M] [L] a été embauché sans contrat de travail écrit le 1er juin 1983 par la société Domica devenue la Sasu Cuin.
Le 1er juin 2007 un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été établi par écrit pour des fonctions d'attaché technico-commercial.
Jusqu'en 2009, la convention collective qui était appliquée était celle de la métallurgie. À compter du 1er octobre 2009, l'employeur a appliqué la convention collective des négoces de quincaillerie, fournitures industrielles et métaux.
La société Cuin emploie au moins 11 salariés.
Fin avril 2021, M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 11 octobre 2021 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la convention collective applicable est la convention collective de la quincaillerie ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y a voir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- dit que la convention collective applicable est la convention collective de la quincaillerie
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [L] aux dépens
Statuant à nouveau
- juger que M. [L] relevait de la convention collective de la métallurgie, plus spécialement la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées,
En conséquence,
À titre principal,
- juger que M. [L] relève de la classification cadre, position II, coefficient 135
En conséquence,
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 39 260,37 euros bruts de rappel de salaire, pour respecter le minima salarial conventionnel, outre 3926 euros au titre des congés payés
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme 9 829,29 euros de rappel sur l'indemnité de départ à la retraite
À titre subsidiaire,
- juger que M. [L] relève de la classification ETAM technicien, position III, coef 285
En conséquence,
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 8 519 euros bruts au titre de sa prime d'ancienneté outre 852 euros bruts au titre des congés payés
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 1856,34 euros de rappel sur l'indemnité de départ à la retraite
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 168 euros bruts au titre de la prime vacances
En tout état de cause,
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 922,5 euros au titre de la gratification pour la médaille du travail.
- dire et juger que M. [L] a été victime d'une inégalité de traitement
- dire et juger que la société Cuin aurait dû appliquer un taux de commissionnement de 1.5 % à M [L]
- dire et juger que la société Cuin a injustement privé M. [L] du statut cadre
En conséquence,
- condamner la société Cuin à verser à M. [L] la somme de 14 022 euros bruts au titre de rappel sur commissions, outre 1402 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Cuin à verser à M. [L] la somme de 25 891 euros au titre de dommages-intérêts pour avoir été privé du statut cadre ;
- dire et juger que la notification de la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence est inopposable au salarié
En conséquence,
- condamner la société Cuin à verser à M. [L] la somme de 45 159 euros bruts, au titre de la contrepartie due, en application des dispositions conventionnelles relatives à la clause de non-concurrence, pour les cadres de la métallurgie.
- condamner la société Cuin à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Y ajoutant
- condamner la société Cuin à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au titre de la présente instance.
Il soutient que l'activité principale de l'entreprise relève de la convention collective de la métallurgie. Il en déduit des conséquences en termes de classification conventionnelle et par suite en termes de rappels de salaires et indemnité de départ à la retraite. Il sollicite en outre une gratification au titre de la médaille du travail. Il invoque une disparité de traitement illicite et en tire les conséquences financières. Il soutient enfin que la renonciation de l'employeur au titre de la clause de non concurrence lui est inopposable.
Dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Cuin demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse section commerce du 11 avril 2023 (RG 21/01424)
- par conséquent rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L]
- à titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé en ce qui concerne l'application de la convention collective de la métallurgie en lieux et place de celle de la quincaillerie et si et le statut de cadre devait être reconnu à M. [L] : limiter le montant du rappel de salaire sur la base du coefficient 125 à la somme de 23 053,76 euros bruts et 2 305,37 euros bruts de congés payés correspondants et rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions de M. [L]
-en tout état de cause, condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient avoir appliqué la bonne convention collective et conteste que l'établissement de [Localité 5] ait une activité nettement différenciée. Elle s'oppose aux demandes fondées sur l'application d'une convention erronée. Subsidiairement, elle discute les quanta. Elle ajoute que le salarié ne remplissait pas les conditions pour être cadre. Elle conteste toute disparité de traitement illicite.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable,
Il résulte des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En l'espèce, il est constant qu'initialement le contrat de travail liant la société Domica et M. [L] était régi par la convention collective de la métallurgie. La relation de travail a été soumise à la convention collective de la quincaillerie à compter du 1er octobre 2009. L'employeur fait état à ce titre d'une évolution de son activité.
Sur l'activité de l'employeur, il est constant que les statuts de la société ne peuvent être pleinement déterminants et que c'est bien l'activité réelle qui doit être analysée pour trancher entre ce qui relève du principal et ce qui relève de l'accessoire.
L'appelant ne conteste pas que l'employeur exerce une activité de quincaillerie. Mais il soutient qu'en tout cas sur l'établissement de [Localité 5] où il était affecté cette activité demeurait secondaire à celle de commerce de gros de métaux. Il ajoute que l'établissement de [Localité 5] constituait un centre d'activité autonome nettement différenciée.
Toutefois, il résulte tout d'abord des dispositions de la convention collective de la quincaillerie que le commerce, y compris de gros, des tubes, fers et métaux entre dans son champ d'application. La société justifie par la production de ses comptes pour les exercices 2019 et 2020, c'est-à-dire ceux précédant immédiatement la rupture du contrat intervenue en avril 2021, que son activité de vente de quincaillerie représentait plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur chacun des exercices. La quincaillerie était donc bien l'activité principale de l'employeur.
L'appelant soutient que néanmoins la situation était différente sur l'établissement de [Localité 5] puisque l'activité de quincaillerie, dont il ne méconnaît pas la réalité, demeurait ici accessoire à celle de commerce de gros de métaux.
Mais ainsi que rappelé ci-dessus, cette activité est également prévue dans le champ d'application de la convention collective qu'il entend voir exclure. En outre, si l'établissement de [Localité 5] pouvait être doté d'une certaine autonomie, il n'en demeure pas moins que l'activité n'était en rien nettement différenciée. Ainsi, le fait que des établissements puissent avoir des répartitions quelque peu différentes dans le volume de leur activité, dans des domaines demeurant proches, ne saurait constituer une différence nette de leur activité.
Il n'est pas davantage établi une application par l'employeur de différentes conventions collectives. En effet, M. [L] produit certes deux bulletins de paie concernant M. [C] et visant la convention collective de la métallurgie. Toutefois, alors que ceci ne constitue qu'un indice d'application volontaire, l'employeur fait exactement valoir qu'en l'espèce il s'agissait d'une simple erreur en début de relation contractuelle. Le contrat de travail visait lui expressément la convention collective de la quincaillerie et celle-ci était mentionnée sur les bulletins de paie dès janvier 2017.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a exactement appliqué la convention collective de la quincaillerie et le salarié ne saurait prétendre à l'application de la convention collective de la métallurgie. Il s'en déduit que les demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnité de départ à la retraite fondés sur la classification cadre position II coefficient 135 ou à titre subsidiaire ETAM position III coefficient 285 ne pouvaient qu'être rejetées puisqu'elles découlent d'une convention non applicable. La demande de gratification au titre de la médaille du travail est également mal fondée puisqu'elle procède de cette même convention.
Sur la disparité de traitement,
Il convient tout d'abord de rappeler que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Par application des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une violation de ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il assurait les mêmes fonctions que ses collègues de [Localité 1] dont le taux de commission était fixé à 1,5% alors que le sien était fixé à 1%.
Ainsi que le fait valoir l'employeur, il est singulier que le salarié fasse en premier lieu valoir que l'activité de l'établissement de [Localité 5] était nettement différenciée pour en second lieu considérer que sa situation devrait être utilement comparée avec celle des salariés de [Localité 1].
La cour n'a pas retenu de situation nettement différenciée mais les établissements demeuraient différents étant observé que le salarié lui-même fait valoir que l'activité de [Localité 5] portait davantage sur les métaux et l'activité des autres établissements sur celle de quincaillerie stricto sensu. Il s'agit d'une première différence.
À supposer même que les salariés puissent être considérés dans des situations utilement comparables, l'employeur fait valoir que l'organisation était différente en ce que M. [L] à la différence de ses collègues sur l'établissement de [Localité 1] disposait d'une assistante sédentaire. Les attestations que l'employeur produit en ce sens émanent de MM [E] et [U], précisément ceux auxquels se compare l'appelant. Elles ne sont pas accompagnées d'un document d'identité mais en l'espèce la cour est en mesure de s'assurer de l'identité de leur auteur puisqu'il est à chaque fois produit les contrats de travail, signés par les salariés. De ces éléments il résulte que MM [E] et [U] n'avaient pas d'assistant commercial attitré. Contrairement à ce que soutient M. [L] cela constitue bien une différence objective puisque ces salariés devaient nécessairement accomplir des tâches administratives dont il était déchargé de sorte que si leur taux de commissionnement était supérieur, l'assiette pouvait en être réduite par un temps moindre consacré à la prospection commerciale. En toute hypothèse ceci constituait une différence objective conduisant à écarter toute disparité de traitement illicite.
Enfin, M. [L] soutient qu'il aurait dû être classé cadre et en déduit une prétention de nature strictement indemnitaire.
La cour ne peut que rappeler que la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En l'espèce, le salarié n'explicite pas en quoi il aurait rempli des fonctions de cadre. Il ne présente d'ailleurs aucune demande de repositionnement conventionnel à un coefficient identifié dans la convention de la quincaillerie. Il invoque uniquement un statut dont il prétend avoir été privé à tort et le fait que le régime de retraite des cadres est plus favorable sans davantage s'expliquer sur le quantum.
Il se prévaut en réalité, sur un fondement qui ne peut être que celui de la disparité de traitement, de la situation de ses collègues de [Localité 1], MM [E] et [U] qui étaient effectivement cadres. Toutefois, l'employeur justifie que leur contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert et qu'il était donc tenu de les maintenir dans le statut qui était le leur, ce qui là encore constitue une différence objective.
Le salarié ne pouvait donc qu'être débouté de sa demande.
L'ensemble des prétentions chiffrés au titre de la prime vacances, des commissions et de la clause de non-concurrence était la conséquence de la prétention initiale portant sur l'application de la convention collective de la métallurgie, non retenue par la cour, ou découlaient d'une disparité de traitement illicite non caractérisée. Le salarié ne pouvait qu'être débouté.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Partie perdante, M. [L] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [M] [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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