Cour de cassation, 27 février 1991. 89-15.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.659
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., domicilié à Saint-Laurent Le Minier (Gard), Sumene La Magnanerie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Albertine Y..., veuve X..., demeurant au Collet de Deze (Lozère) A... Girard, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Marcel X...,
2°/ de Mme Simone Y..., demeurant au Collet de Deze (Lozère) A... Girard,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 13 avril 1989), que Mme Albertine Y..., épouse X..., et sa soeur Mlle Simone Y..., ayant vendu le 1er août 1985 à M. Z... une propriété rurale, moyennant un prix partiellement converti en rentes viagères, en droits d'habitation et en obligations de fournir du bois de chauffage, ont assigné l'acquéreur en résolution de la vente en se prévalant de la clause résolutoire inscrite dans le contrat et en invoquant la défaillance du débitrentier dans le paiement de la rente ;
Attendu que pour constater la résolution de la vente, l'arrêt écarte l'erreur invoquée par M. Z..., consistant en une inexactitude de la numérotation du compte de Mlle Simone Y..., telle que transmise par le notaire, en retenant que, quelle que soit l'origine de cette erreur, elle ne saurait constituer un cas de force majeure et que l'inexécution est exclusivement imputable à M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de rechercher la cause de l'erreur matérielle à laquelle était imputable le retard du paiement de la rente due à Mlle Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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