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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 novembre 2024. 2402224

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2402224

Date de décision :

14 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fabrice Lecocq, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires de droit de mutation à titre gratuit qui ont été mis à sa charge pour un montant de 134 003 euros ; 2°) la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour un montant de 4 500 euros ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () /10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions () ". 3. La requête de M. A tend à titre principal à la décharge des droits d'enregistrement de donation qui ont été mis à sa charge. Il résulte du texte cité au point précédent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". 5. Il résulte de l'instruction que la présente requête n'est dirigée que contre la décision de rejet de la réclamation n°RE-2023-1024, qui s'est bornée à statuer sur les droits d'enregistrement en litige, mais qui n'a pas statué sur les amendes fondées sur le IV de l'article 1736 du code général des impôts dont M. A demande par ailleurs la décharge dans une instance distincte. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à la décharge de ces amendes sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402224

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