Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-40.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.862
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société H. Perez, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Rachel X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société H. Perez, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société H. Perez le 31 juillet 1974, a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 1993 pour avoir commis des fautes sanctionnées en leur temps et pour avoir refusé une modification de son contrat de travail tendant à exécuter celui-ci à son domicile ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié qui refuse la modification pour motif disciplinaire de son contrat de travail commet, lorsque cette sanction est proportionnée au fait qui la justifie, une faute grave; qu'en énonçant que le refus que Mme X... a opposé à la modification que la société H. Perez entendait lui appliquer, n'est pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui ne relève pas que cette sanction était disproportionnée aux agissements qui étaient reprochés à la salariée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement fautif de la salariée avait fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures ;
qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de tout fait nouveau, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'en conséquence, le refus de la salariée de la modification décidée était légitime, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perez aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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