Cour d'appel, 28 février 2024. 24/01177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01177
Date de décision :
28 février 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01177 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
PROCUREUR GENERAL
[P] [H]
HOPITAL [Localité 4]
PREFET DU VAL D'OISE
ORDONNANCE
Le 28 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
pris en la personne de M.SAVINAS Michel, procureur général
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [H]
actuellement à hôpital [Localité 4]
HOPITAL [Localité 4]
PREFET DU VAL D'OISE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES
M. [H], né le 25 mars 1990 aux Lilas, a fait l'objet selon décision de la Cour d'appel de céans en date du 22 décembre 2016, d'une hospitalisation psychiatrique. Après sa sortie de l'hôpital, un arrêté du 12 décembre 2023 a prescrit une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, et une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2023 a validé cette mesure.
Par ordonnance du 28 février 2024, saisi par M. [H], et après avoir ordonné une expertise psychiatrique, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 28 février 2024 à 10 h 27, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise à l'ARS-IM.DF-SDRE95 le 28 février 2024 à 10 h 46, et à l'avocat de M. [H], Maître Lehmann, le 28 février 2024 à 10 h 48, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la Cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu l'absence d'observations reçues au greffe de la Cour de céans ;
MOTIFS
En application de l'article L 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [H], après avoir relevé que l'intéressé ne nécessitait plus, aux dires du médecin psychiatre, des soins sous cette forme, qu'il était calme, se montrait coopérant, avait conscience du caractère délicteux des actes par lui commis, et se trouvait dans un état similaire à celui qui était le sien lors de sa sortie d'hôpital au mois de février 2022.
Il convient toutefois de souligner que M. [H] s'avère être un individu dangereux, violent, qui en 2014 a poignardé son père et sa s'ur, alors qu'il venait de quitter un établissement de soins spécialisés. Il présente une pathologie schizophrénique depuis des années et fait montre, en outre, de velléités djihadistes. L'intéressé avait déclaré entendre des voix le poussant à des actes de violence, et suite à sa conversion éprouvait un besoin de pureté compulsif. En outre, M. [H] a déclaré un temps pratiquer la taqiya, à savoir la dissimulation de ses convictions religieuses et de son engagement idéologique en vue de cacher sa radicalisation et notamment son ralliement aux causes terroristes. La situation de M. [H] en a fait un candidat idéal pour les prosélytes de la violence djihadiste. Il sera rappelé que sa réintégration en hôpital a été décidée au mois de décembre 2023, et validée par une décision du juge des libertés et de la détention datée du 21 décembre 2023, à une époque où il niait sa radicalisation. Celle-ci était toutefois établie par la découverte, lors d'une visite domiciliaire le 12 décembre 2023, d'armes, d'une cagoule, d'une carabine, de sachets de plomb, et de toute une documentation à caractère islamique radical, ainsi que sur son téléphone d'applications permettant de se relier à des chaînes de mouvance islamiste. Peu de temps auparavant, au mois d'octobre 2023, M. [H] avait dénié la réalité de la maladie et un médecin psychiatre avait relevé qu'il avait tendance à prendre ses distances avec les soins.
Il s'ensuit que nonobstant les énonciations du certificat médical selon lesquelles M. [H] serait en voie de stabilisation et des soins en ambulatoire étaient envisageables, un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise, doit être retenu. Il échet de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, R. Trarieux, président de chambre, délégué du Premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel interjeté par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise à l'encontre de l'ordonnance du 28 février 2024 ;
Ordonnons le maintien de M. [P] [H] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 01/03/2024 à 9 heures30 devant la Cour d'appel de Versailles, salle d'audience 8 (porte J), la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à Versailles le 28 février 2024 à 17 heure 00.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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