Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-23.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.406
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° A 21-23.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ M. [I] [H],
2°/ Mme [S] [X] [N], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-23.406 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère Chambre Civile), dans le litige les opposant à la société Growth Financial Services Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-uni), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Growth Financial Services Limited, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la condition particulière relative au séquestre d'une partie du prix de vente figurant dans l'acte notarié du 31 mai 2016 soit déclarée nulle et d'avoir, en conséquence, ordonné la libération du séquestre de 500.000 € au profit de la société Growth Financial Services Limited ;
1°) ALORS QUE toute condition d'une chose impossible est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des époux [H] tendant à ce que la condition particulière relative au séquestre d'une partie du prix de vente figurant dans l'acte notarié du 31 mai 2016 soit déclarée nulle, que la clause s'analysait en une condition mixte dès lors qu'elle nécessitait la modification des règles du lotissement par l'association syndicale du lotissement, ce qui constituait un élément extérieur à la volonté des parties, et que l'accomplissement de cette même condition imposait à l'acquéreur d'accomplir les démarches nécessaires pour l'obtention de la modification des règles internes du lotissement au soutien du vendeur lequel devait ensuite assurer la production, au notaire, de la décision administrative faisant suite à cette modification et qu'au regard de son caractère mixte, la condition, qui comportait l'aléa d'un tiers au contrat, n'était pas rendue impossible au motif que le vendeur, qui n'était plus propriétaire du fonds cédé, ne détenait aucun titre juridique ou mandat de son cocontractant pour agir en modification des règles du lotissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que les époux [H], qui n'étaient plus propriétaires d'aucun lot, ne disposaient d'aucun moyen pour solliciter, en leur nom, la modification du règlement de lotissement et que la parfaite réalisation de la clause dépendait, en réalité, de la volonté de tiers au contrat, à savoir l'association syndicale du lotissement, qui devait autoriser la modification du règlement, et l'autorité administrative compétente, qui devait délivrer les documents attestant de cette modification, et de la volonté de leur cocontractant, la société Growth Financial Services Limited, qui devait réaliser les démarches nécessaires pour obtenir la modification du règlement de lotissement, à l'égard desquels les époux [H] ne disposaient d'aucun moyen leur permettant de les contraindre à solliciter et autoriser une modification des règles de lotissement de sorte qu'ils étaient débiteurs d'une obligation qui leur était impossible d'exécuter, violant ainsi l'article 1172 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour juger qu'il n'était pas impossible pour les époux [H] d'exécuter la clause de séquestre stipulée dans le contrat de vente, sur la circonstance que la société Growth Financial Services Limited avait accompli des diligences pour parvenir à l'obtention des droits à construire de 242 m2 mais que cette démarche était demeurée infructueuse, cette modification étant soumise aux règles d'approbation interne de l'ensemble des colotis au lotissement, ce dont il résultait seulement que l'acquéreur avait bien qualité pour solliciter la modification du règlement de lotissement mais non que les vendeurs avaient la possibilité de solliciter une telle modification en vue d'obtenir les documents qu'ils devaient produire au notaire pour obtenir la libération de la somme séquestrée, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1172 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Growth Financial Services Limited avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à ce que la somme de 500.000 € séquestrée leur soit remise ;
ALORS QUE commet une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité le contractant qui manque à son obligation générale de loyauté en privant son cocontractant d'un moyen permettant à ce dernier d'exécuter son obligation contractuelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Growth Financial Services Limited n'avait commis aucune faute, que la clause en litige n'imposait pas à cette dernière de consentir aux époux [H] un mandat et que la société avait été représentée par un tiers lors de l'assemblée générale du 23 avril 2018 ayant refusé de modifier les règles du lotissement, de sorte que les allégations des époux [H] tenant à l'absence de concours de la société en vue de la réalisation de la clause séquestre, voire de son action délibérée de l'en empêcher, n'étaient pas établies, sans rechercher, plus précisément et comme elle y était invitée, si, en donnant mandat à un tiers pour la représenter lors de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du lotissement de Mont-Jean, au cours de laquelle la question de la modification des articles du règlement de lotissement relatifs à la surface d'occupation des sols était discutée, au lieu de consentir un mandat aux époux [H], qui avaient l'obligation, en application de la clause de séquestre, dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat de vente, de produire au notaire les documents autorisant les modifications du règlement de lotissement, la société Growth Financial Services Limited n'avait pas empêché les époux [H] d'exécuter leur obligation contractuelle en les privant du seul moyen qui leur permettait de solliciter la modification du règlement de lotissement et avait, par conséquent, manqué à son obligation générale de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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