Cour d'appel, 16 septembre 2019. 18/01489
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01489
Date de décision :
16 septembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 661 DU 16 SEPTEMBRE 2019
No RG 18/01489 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DA5R
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 16 octobre 2018, enregistrée sous le no 18/00128
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GFA CARAIBES - GROUPE GENERALI - SA
Agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...]
Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SCI SAINT KITTS
[...]
[...]
Représentée par Me Michaël SARDA, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 avril 2019.
Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 16 septembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Saint-Kitts qui a pour associés M. N... H... et Mme Z... D..., est propriétaire à Saint-Martin d'une maison d'habitation composée des lots numéro 1 et 7 d'un ensemble immobilier dénommé [...].
Le 6 septembre 2017, le passage du cyclone Irma sur l'île de Saint-Martin endommageait l'immeuble de la SCI Saint-Kitts.
La SCI Saint-Kitts procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société GFA assurances.
Le 15 octobre 2017, le cabinet d'expertise Alpen sollicité par la la SCI Saint-Kitts pour évaluer les dommages subis, adressait à l'assureur un état des pertes d'un montant total de 325.584, 25 euros correspondant à une indemnité de 278.440, 25 euros après déduction de la vétusté.
Le 25 février 2018, M. N... H... donnait son accord à la proposition d'évaluation du montant du dommage suite au sinistre à la somme de 182.951, 80 euros.
Par courrier daté du 27 mars 2018, l'assureur informait la SCI Saint-Kitts que, en raison du caractère nettement surévaluée de sa réclamation initiale, il estimait qu'elle avait transmis une déclaration inexacte justifiant la déchéance de la garantie.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 mai 2018 distribué le 4 juin 2018, le conseil de la SCI Saint-Kitts mettait en demeure la SCI Saint-Kitts de lui verser la somme de 182.951, 80 euros.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2018, la SCI Saint-Kitts faisait assigner la société GFA assurances devant le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre statuant en référé afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 182.951, 80 euros sous astreinte, outre la somme de 3.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2018,le juge des référés a :
- Condamné la société GFA assurances à payer à la SCI Saint-Kitts la somme de 182.571, 80 euros à titre indemnité provisionnelle correspondant à l'évaluation faite par l'expert et acceptée le 25 février 2018,
- Débouté la SCI Saint-Kitts du surplus de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société GFA assurances aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2018, la société GFA assurances interjetait appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SCI Saint-Kitts une indemnité provisionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2019, la société GFA assurances demande à la cour de :
- Infirmer la décision du 16 octobre 2018 dans ce qu'elle a alloué une provision de 182.951, 80 euros à la SCI Saint-Kitts et l'a condamnée aux dépens,
- Rejeter les moyens fin et prétention de la SCI Saint-Kitts,
- Constater l'existence de plusieurs contestations sérieuses et dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Saint-Kitts,
- Subsidiairement, déduire de l'indemnité allouée la franchise légale de 380 euros et le règlement différé contractuel de 38.838, 04 euros,
- Condamner la SCI Saint-Kitts à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle considère avoir communiqué ses pièces à l'intimée en temps utile, et que le principe de la contradiction a été respecté de sorte que ses pièces sont recevables. Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse en ce que la SCI Saint-Kitts a commis une tentative de fraude, alors que le contrat d'assurance stipule qu'en cas de mauvaise foi ou dans l'utilisation de justificatifs inexacts ou de déclaration inexacte la garantie pourra être refusée. Elle expose que la réclamation initiale de 325.964, 25 euros correspond à près du double du chiffrage finalement retenu, alors que les devis fournis émanent de sociétés dont M. N... H... est le gérant. Subsidiairement elle expose que le contrat prévoit une franchise de 380 euros et que la somme correspondant à 20 % du sinistre est réglé à l'issue des travaux.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2019, la SCI Saint-Kitts demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable les pièces communiquées par la société GFA assurances le 13 février 2019,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 16 novembre 2018 en ce qu'elle a condamné la société GFA assurances à lui payer la somme de 182.571, 80 euros à titre d'indemnité provisionnelle ainsi qu'aux dépens,
- A défaut condamner la société GFA assurances à lui verser la somme de 141.624, 80 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation du sinistre subi le 6 septembre 2017,
- Ordonner le paiement de l'indemnité sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- Débouter la société GFA assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société GFA assurances à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les pièces communiquées par la société GFA assurances doivent être rejetées en ce que l'article 906 du code de procédure civile prévoit que les conclusions et les pièces sont communiquées simultanément par l'avocat, que la société GFA assurances a conclu le 7 janvier 2019 et a communiqué ses pièces le 13 février 2019, de sorte qu'elles sont irrecevables. Elle expose que l'appelante n'établit pas la preuve de sa mauvaise foi, alors que la bonne foi est présumée, et qu'elle ne produit pas les conditions générales prévoyant une telle exclusion de garantie. Elle considère que c'est la société GFA assurances qui est de mauvaise foi en refusant de payer les indemnités réclamées. Elle considère qu'aucune franchise n'est due s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation principale.
Par avis du greffe du 11 décembre 2018, les parties ont été informées en application de l'article 905 du code de procédure civile, que la date d'examen de l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 15 avril 2019.
Par conclusions signifiées le 1er mars 2019, adressées au conseiller de la mise en état, la SCI Saint-Kitts demande à ce dernier de :
- Constater que la société GFA assurances n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 16 octobre 2018,
- Prononcé la radiation de l'affaire,
- Condamner la société GFA assurances à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle soutient que l'assureur n'a pas versé les indemnités mises à sa charge et que l'appel doit par conséquent être radié.
Par conclusions adressées à la cour le 15 avril 2019, la société GFA assurances demande à la cour de :
- Se déclarer incompétente sur la demande de radiation formulée par la SCI Saint-Kitts,
- Subsidiairement, constater que la SCI Saint-Kitts a fait pratiquer deux saisies sur son compte et dire que l'ordonnance a été exécutée,
- Rejeter la demande de radiation,
- En tout état de cause, condamner la SCI Saint-Kitts à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIF DE LA DÉCISION :
1- Sur la radiation de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 526, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'ils lui apparaissent que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Qu'il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1 à 4 de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auquel l'affaire sera appelée à bref délai ; qu'au jour indiqué il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ;
Que la SCI Saint-Kitts a adressé ses conclusions aux fins de solliciter la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 précité au conseiller de la mise en état, alors que, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référés, l'affaire a été fixée de plein droit à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'ayant donc été désigné ;
Qu'en conséquence, la cour n'a pas été régulièrement saisie de cette demande ;
Attendu qu'en outre l'article 905-2 dispose quant à lui que le président de la chambre ou le magistrat désigné par lui est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 905-2 et de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
Qu'a contrario, lorsqu'une affaire est orientée en application de l'article 905 susvisé et qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, et l'article 905-2 ne confère pas de pouvoir au président de la chambre ou au magistrat désigné par lui pour statuer sur une demande de radiation en application de l'article 526 précité ;
Que la cour n'est pas davantage habilitée à procéder à une telle radiation ;
Que la demande est par conséquent irrecevable ;
2- Sur la communication des pièces de l'appelante
Attendu que selon l'article 906, alinéa 1er, du code de procédure civile les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ;
Que ce texte n'édicte aucune sanction ;
Que l'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Qu'en conséquence, l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile n'impose pas à la cour d'écarter des débats des pièces dont la communication y contreviendrait, dès lors qu'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre ;
Qu'en l'espèce, le conseil de la société GFA assurances a conclu le 7 janvier 2019 et a communiqué ses pièces à celui de la SCI Saint-Kitts le 13 février 2019, alors que celui-ci devait conclure avant le 7 mars 2019 en application des articles 905-2, alinéa 2, et 911-2 du code de procédure civile, qu'il a donc pris connaissance des pièces adverses plus de trois semaines avant cette date, de sorte qu'il disposait d'un délai suffisant pour les examiner et y répondre ;
Que dès lors il convient de débouter la SCI Saint-Kitts de sa demande de voir écarter des débats les pièces communiquées par la société GFA assurances ;
3- Sur la demande de provision
Attendu que selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu'en l'espèce, la société GFA assurances verse aux débats les conditions générales applicables au contrat conclu avec la SCI Saint-Kitts qui stipulent en page 44 que «dans tous les cas, si de mauvaise foi, vous utilisez comme justificatifs des documents inexacts, ou usez de moyens frauduleux, ou encore faites des déclarations inexactes ou réticentes, la garantie ne vous sera pas acquise» ;
Qu'à l'appui de sa demande à voir constater la mauvaise foi de l'assurée, la société GFA assurances fait valoir que :
- la réclamation initialement présentée représente un montant de près du double du chiffrage finalement retenu par les parties après intervention de l'expert de l'assureur ;
- l'évaluation est nettement surévaluée par rapport aux prix du marché ;
- le montant de certains postes ont été doublés, d'autres se sont avérés infondés, d'autres comptés en double, des mesures et métrages ne correspondaient pas à la réalité ;
- les devis sur lequel l'expert sollicité par l'assurée s'est fondé ont été fournis par deux sociétés dont M. N... H..., gérant et associé de la SCI Saint-Kitts, est gérant ;
- que professionnel du bâtiment, ce dernier ne pouvait ignorer le caractère surévalué des devis ;
Que le courrier d'acception du montant des préjudices, que la société GFA assurances a proposé à la SCI Saint-Kitts qui l'a ratifié, indique expressément que cet accord est donné «sous réserve de garantie et de l'application des conditions générales et particulières du contrat et avant déduction de la franchise», de sorte qu'il ne saurait valoir renonciation de l'assureur à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie ;
Que la SCI Saint-Kitts ne conteste pas les allégations de la société GFA assurances mais considère que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée, que si elle a fait appel à des sociétés contrôlées par M. N... H..., c'est uniquement parce que les autres sociétés étaient débordées et que des différences d'évaluation sont habituelles en la matière et ne traduisent pas de volonté de frauder ;
Attendu que la société GFA assurances rapporte la preuve de faits susceptibles de caractériser la mauvaise foi de l'assurée et d'entraîner la déchéance de garantie ;
Qu'en effet, il est établi que la SCI Saint-Kitts a produit des devis de nature à convaincre l'assureur de la réalité de son préjudice, alors qu'ils étaient manifestement surévalués et ont été établis par des sociétés directement contrôlées par son gérant, de sorte que son intention de tromper l'assureur ne peut, à ce stade, être écartée ;
Que, cependant, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, mais au juge du fond de trancher la question de savoir si la SCI Saint-Kitts était de bonne foi ou non ;
Qu'il convient ainsi de dire que la demande de la SCI Saint-Kitts se heurte à une contestation sérieuse et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Que l'ordonnance déférée sera réformée en ce sens ;
4- Sur les demandes accessoires
Attendu que selon l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Que l'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SCI Saint-Kitts qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens ;
Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, la SCI Saint-Kitts sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 2.000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SCI Saint-Kitts irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la SCI Saint-Kitts aux dépens,
Condamne la SCI Saint-Kitts à payer à la société GFA assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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