Cour de cassation, 15 janvier 2025. 23-20.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-20.069
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° Q 23-20.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-20.069 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Value IT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Value IT, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit Lyonnais,et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Populaire Auvergne-Rhone-Alpes et la condamne à payer à la société Value IT la somme de 3 000 euros et à la société Crédit Lyonnais celle de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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