Texte intégral
N° RG 22/00855 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOA7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00666
N° RG 22/00855 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LOA7
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [U] [G] (CCC)
CAF DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Hugo DA COSTA
Le :
Pour le Greffier
Me Hugo DA COSTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 325
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [B] [F] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 juillet 2016, Madame [G] [U] se voyait attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Le 08 février 2019, Madame [G] [U] se voyait notifier sa pension de retraite avec effet rétroactif à compter du 01 novembre 2018.
Le 17 février 2022, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin établissait un indu à l’encontre de Madame [G] [U] d’un montant de 13.210,03 euros relatif à l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 février 2019 au 31 décembre 2020 suite à une dissimulation de sa pension de retraite.
Dans la foulée, Madame [G] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 03 octobre 2022, Madame [G] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 10 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressée en indiquant que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin avait réclamé à la demanderesse à de nombreuses reprises depuis 2019 la copie de la notification de sa pension de retraite.
Le 21 juin 2024, Madame [G] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prescription de l’indu, à la nullité de la notification de l’indu et au débouté de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Sur la prescription, le conseil soutenait qu’une partie de l’indu était prescrit en application de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale. Sur la nullité de la notification de l’indu, le conseil affirmait que le courrier en date du 17 février 2022 violait l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale qui impose que la notification de l’indu précise la nature, la date des versements, le montant de l’indu et le motif justifiant cet indu suite à l’absence de décompte mensuel annexé. Sur le bien-fondé de l’indu, le conseil soutenait que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’avait pas correctement calculé ce dernier et qu’il n’existait pas de fraude.
Le 05 août 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui payer la somme de 9.977,23 euros au titre du reliquat de l’indu et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence de prescription, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin soutenait que l’action n’était pas prescrite en application des articles L. 821-5 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil du fait de la fraude de l’allocataire. Sur l’absence de nullité de la notification de l’indu, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin soutenait que sa notification respectait les conditions de l’article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale et que la requérante ne rapportait pas la preuve d’un grief. Sur le bien-fondé de l’indu, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rappelait que le cumul entre l’allocation aux adultes handicapés et une pension de retraite était légalement impossible en vertu de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et que la requérante percevait une telle pension de retraite depuis le 01 novembre 2018 qu’elle avait volontairement dissimulé à l’organisme social lors de ses déclarations trimestrielles de revenus ce qui constituait une fraude reconnue par la requérante en acquiesçant à la pénalité de 1.000 euros notifiée le 19 novembre 2022.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [G] [U] ;
Sur le fond
Sur la prescription de l’indu
Attendu que l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale dispose que la prescription biennale pour recouvrer un indu pour des allocations aux adultes handicapés ne s’applique pas en cas de fraude ;
Attendu que l’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ;
Attendu que la demanderesse est fort mal venue à contester la fraude à ce stade dans la mesure où elle n’a nullement contesté la pénalité financière prononcée à son encontre pour cette fraude lui valant la notification du présent indu démontrant son acquiescement au fait qu’elle avait volontairement dissimulé sa pension de retraite à l’organisme social ;
Attendu que l’action de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lancée le 17 février 2022 en recouvrement de l’indu pour des allocations aux adultes handicapés obtenues frauduleusement par la demanderesse suite à la dissimulation volontaire de sa pension de retraite qu’elle s’est vu notifier le 08 février 2019 n’est dès lors nullement prescrite puisque l’organisme social remontre trois ans en arrière ;
Sur la notification de l’indu
Attendu que l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues et que cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la lecture de la notification de l’indu en date du 17 février 2022 permettait à la demanderesse de savoir qu’il lui est demandé de rembourser un indu d’un montant de 13.210,03 euros relatif à l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 février 2019 au 31 décembre 2020 suite à une dissimulation de sa pension de retraite ;
Attendu que la demanderesse pouvait donc connaître la nature des versements en cause (versements au titre de l’allocation aux adultes handicapés), la date des versements en cause (du 01 février 2019 au 31 décembre 2020), le montant de la somme réclamée (13.210,03 euros) et le motif justifiant la récupération de l'indu (dissimulation de sa pension de retraite) ;
Attendu que la notification de l’indu respecte dès lors parfaitement l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le bien-fondé et le montant de l’indu
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prohibe le cumul entre une pension de retraite et l’allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que bénéficiaire d’une pension de retraite depuis le 01 novembre 2018, la demanderesse ne pouvait dès lors plus prétendre à l’allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin produit en procédure un décompte claire et explicite des sommes indument perçues permettant à la juridiction de céans de valider le montant réclamé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [G] [U] de sa prétention relative à la prescription de l’indu, de sa prétention relative à la nullité de la notification de l’indu et de sa prétention relative tant au bien-fondé de l’indu qu’au calcul de ce dernier et donc de la condamner à rembourser à l’organisme social le reliquat de 9.977,23 euros lié à l’indu notifié le 17 février 2022 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [G] [U] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a mobilisé du personnel pour rédiger les conclusions et être présent aux audiences de mise en état et de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [G] [U] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [U] ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa prétention relative à la prescription de l’indu, de sa prétention relative à la nullité de la notification de l’indu et de sa prétention relative tant au bien-fondé de l’indu qu’au calcul de ce dernier ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à rembourser à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le reliquat d’un montant de 9.977,23 euros (neuf mille neuf cent soixante-dix-sept euros et vingt trois centimes) lié à l’indu notifié le 17 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment