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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-12.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.276

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacques Y..., 2°) Mme Michèle Y..., née Bordes, demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de : 1°) Mme Marie-Christine Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) M. X... Privat, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1988), que Mme Z..., médecin anesthésiste, a pratiqué sur Mme Y..., à l'issue d'un accouchement long et difficile, une anesthésie par injection péridurale, qui a provoqué un accident neurologique à la suite duquel Mme Y... demeure atteinte d'une infirmité très importante ; que les époux Y... ont mis en cause la responsabilité de Mme Z... ainsi que celle du médecin accoucheur, M. A..., à qui ils reprochent de n'avoir pas averti la parturiente ou son mari des risques que présentait une telle intervention ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait tenu ce défaut d'information pour établi, ne pouvait déclarer que les médecins n'avaient commis aucune faute, et alors, d'autre part, que cette carence fautive n'ayant pas permis à Mme Y... de prendre une décision éclairée, a concouru à la réalisation du risque et du dommage dont elle a demandé réparation ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, conformément à l'opinion de l'expert judiciaire, que Mme Y... avait été victime d'une complication "rarissime", dont le risque, statistiquement "infime", n'avait pas été aggravé par des facteurs propres à la patiente, la cour d'appel a jugé à bon droit que les médecins n'étaient pas tenus de l'informer de l'existence de ce risque exceptionnel ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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