Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Septembre 2024
N° RG 22/01928 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MPGX
Code NAC : 30B
S.C.I. [Adresse 6]
C/
S.A.R.L. REN BROTHERS
S.E.L.A.R.L. V & V représentée par Me [U] [N], administrateur judiciaire
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Me [P] [S], mandataire judiciaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Juin 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
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DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 443 152 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Arnaud DUFFOUR, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. REN BROTHERS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 848 014 239 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Mbaye DIAGNE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. V & V représentée par Me [U] [N], administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL REN BROTHERS selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise, en date du 20 février 2023
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Me [P] [S], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REN BROTHERS,
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Par acte sous seing privé du 10 mai 2019, la SCI [Adresse 6] a consenti à la société REN BROTHERS, un bail dérogatoire aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, au visa des dispositions de l’article L.145-5 du même code, portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier formant le centre commercial [Adresse 4] (local n°41/45 pour une surface approximative de 168,60 mètres carrés).
La durée du bail a été fixée à 24 mois dont 12 mois fermes pour une activité de vente de prêt-à-porter et petite maroquinerie pour hommes, à l’exclusion de toute activité, le tout exercé sous l’enseigne UNANYME GEORGES RECH, pour un loyer forfaitaire annuel de 45 000 euros payable par trimestre et d’avance.
Dès le début du bail, les prélèvements automatiques du bailleur ont été rejetés. Pour autant, le bailleur, durant la crise sanitaire a mis en oeuvre des mesures d’aménagement dérogatoires et exceptionnelles dès le 18 mars 2020. (Report de la date d’exigibilité des loyers et charges du mois d’avril au 1er septembre 2020). En octobre 2020, les échéances des mois de mai, juin, juillet et septembre n’étaient pas réglées.
Un règlement de 13 500 euros est intervenu le 29 décembre 2020 par chèque bancaire, correspondant à une échéance trimestrielle de loyer et charges.
Un protocole d’accord a été signé le 27 mai 2021 entre les parties, la SCI [Adresse 6] renonçant au recouvrement d’une somme forfaitaire définitive et non révisable de 11 250 euros HT correspondant à la période de fermeture des commerces du 16 mars 2020 au 29 mai 2020 et du 30 mai au 30 juin 2020.
Malgré ses aides, le preneur a continué à ne pas régler ses loyers et charges obligeant la SCI [Adresse 6] à des relances et mises en demeure entre juin et octobre 2021.
Le bail arrivant à son terme le 17 octobre 2021, la société REN BROTHERS a restitué les locaux la veille, suivant le procès-verbal de restitution, laissant une dette locative de 72 642,65 euros.
C’est ainsi que la SCI [Adresse 6] a introduit la présente procédure.
Procédure :
Par acte d’huissier (ayant fait l’objet d’un procès -verbal de difficulté, le destinataire ayant quitté définitivement les lieux plusieurs mois auparavant) du 24 mars 2022, la SCI [Adresse 6] a cité la SARL REN BROTHERS, exerçant sous l’enseigne UNANYME GEORGES RECH, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir condamnée sa locataire à payer les arriérés de loyers et charges.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 août 2022, la SCI [Adresse 6] demande au tribunal de :
- vu l’article 1103 et suivants du code civil ; vu les articles 1728, 1342, 1231-6 du code civil ; vu les articles A.444-10 et suivants du code de commerce,
- condamner la Société REN BROTHERS au paiement de la somme principale de 72 642,65 € (à parfaire), au titre des loyers et charges dus au jour de la présente assignation ;
- condamner la Société REN BROTHERS au paiement :
* d’un intérêt de 10% sur l’intégralité des sommes dues à la date du jugement à intervenir ;
* outre l’intérêt légal jusqu’à complet paiement.
- prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 1er mars et jusqu’à paiement complet des sommes dues ;
- condamner la Société REN BROTHERS au paiement d’une somme de 3 000 € en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société REN BROTHERS en tous les dépens, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A.444-10 et suivants du code de commerce en d’exécution forcée de la décision à intervenir.
- l’exécution provisoire étant de droit.
Des conclusions d’incident ont été échangées entre les parties quant à la compétence territoriale de la juridiction. L’incident a été radié par mention au dossier le 25 mai 2023.
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L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE CONCERNANT LA SARL REN BROTHERS.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 février 2023, la société REN BROTHERS a été placée en redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire désigné étant Maître [U] [N] (SELARL V&V) et le mandataire judiciaire Me [P] [S] (SELARL FIDES). Les organes de la procédure collective ont été mis en cause, la jonction des dossiers effectuée par ordonnance du 28 septembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 26 mai 2023 publié au BODACC le 6 juin 2023, la société REN BROTHERS a été placée, en liquidation judiciaire la SELARL FIDES étant désignée liquidatrice en la personne de Maître [P] [S] par conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judciaire. La date de cessation des paiements retenue par le tribunal n’est pas connue, ni les décisions du tribunal de commerce ni un extrait Kbis n’étant fourni au tribunal judiciaire de Pontoise.
De ce fait et en vertu de la combinaison des articles L.622-21 I et L641-3 du code de commerce, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est interrompue ou interdite. En outre, l’exécution provisoire est attachée de plein droit aux décisions rendues en matière de liquidation judiciaire selon les dispositions de l’article R.661-1 alinéa du code de commerce.
En conséquence, les conclusions de la demanderesse ne sont plus dans les débats, la défenderesse est désormais représentée par le seul liquidateur judiciaire désigné, le débiteur se retrouvant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par l’effet de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et ce à compter du jour du jugement à 0 heure et tout le temps de la durée de celle-ci (article L. 641-9 I du code de commerce).
Il en va de même pour les pièces produites entre ces parties, seules devant être prises en compte celles jointes à l’assignation du 13 février 2024 délivrée à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [P] [S] ès qualités de liquidateur de la société REN BROTHERS régularisant la procédure en sollicitant uniquement la fixation de la créance au passif et non la condamnation de la locataire à verser des sommes d’argent.
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Par assignation de commissaires de justice (remis à personne morale) du 13 février 2024, la SCI [Adresse 6] a attrait la société FIDES, prise en la personne de Maître [P] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REN BROTHERS, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile; vu l’article 367 du code de procédure civile ; vu l’article L.622-22 du code de commerce,
- ordonner la reprise de l’instance enregistrée sous le numéro 22/01928, interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société REN BROTHERS le 26 mai 2023 ;
- juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée dirigée contre la SELARL FIDES, représentée par Maître [P] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REN BROTHERS ;
en conséquence :
- ordonner la jonction de la présente procédure en intervention forcée opposant la SCI [Adresse 6] à la SELARL FIDES, représentée par Maître [P] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REN BROTHERS ;
avec l’instance introduite initialement par la SCI [Adresse 6] à l’encontre de la société REN BROTHERS (enregistrée sous le numéro de rôle 22/01928) ;
de sorte que l’instance se poursuivra sous le numéro de rôle unique suivant : 22/01928.
- FIXER la créance du bailleur au passif de la société REN BROTHERS à hauteur de 83 902,91 € au titre de la créance antérieure au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 20 février 2023 ;
- condamner solidairement la société REN BROTHERS ensemble avec la SELARL FIDES représentée par Maître [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société REN BROTHERS à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 6] sollicite d’abord la jonction de la procédure au visa de l’article 367 du code de procédure civile.
Elle explique ensuite demander la fixation de sa créance au passif de la société REN BROTHERS au sein de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, rappelant les termes de l’article 331 du code de procédure civile et de l’article L.622-22 du code de commerce.
Elle ajoute que la dette locative au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture du 20 février 2023 est à la fois certaine dans son principe et déterminée dans son montant. Elle rappelle avoir effectué sa déclaration de créance au passif de la société par lettre recommandée avec avis de réception le 18 avril 2023 pour une somme globale de 83 902,91 euros TTC se décomposant ainsi au 16 octobre 2023 :
- loyers/indemnités d’occupation, charges et provisions sur charges, frais et accessoires : 72 642,65 €
- intérêts conventionnels (10% somme due en principal, art. 10.3.5 du bail) : 7 264,26 €
- frais de recouvrement
3 960,00 €
Enfin, elle demande la condamnation solidaire de la société REN BROTHERS et de son liquidateur judiciaire au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REN BROTHERS n’a pas constitué avocat et ne formule donc aucune demande au titre de la présente procédure, ayant adressé un courrier de son conseil du 26 septembre 2023 que le tribunal ne peut pas prendre en compte malgré son envoi à son contradicteur, ce dernier ne respectant pas les formes prescrites par le code de procédure civile (conclusions adressées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats), précisant néanmoins s’en rapporter à la justice, tout comme dans le mail adressé directement par la SELARL FIDES le 26 février 2024.
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Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 03 juin 2024, et le conseil de la partie constituée a été informée que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 09 septembre 2024.
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MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Or, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une telle jonction a été ordonnée par ordonnance du 28 septembre 2023. Lors de la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire, le juge de la mise en état avait déjà donné une date dans la procédure 22/01928, de sorte que c’est la seule procédure qui perdure, aucune nouvelle procédure n’ayant été ouverte pour la mise en cause de la SELARL FIDES prise en la personne de [P] [S] ès qualités de liquidateur de la société REN BROTHERS.
En conséquence, il n’est pas nécessaire d’ordonner une jonction entre un même dossier et la demande sera rejetée.
- recevabilité et régularité :
* Lors de l’assignation du 13 février 2024 adressée au liquidateur judiciaire de la société REN BROTHERS , la SCI [Adresse 6] demande uniquement la fixation de sa créance au passif de la liquidation ouverte, ce qui est conforme aux textes et notamment à l’article L.622-22 du code de commerce. Elle a pris en compte l’ouverture de la procédure collective et en a tiré les conséquences procédurales qui s’imposaient de ce fait, la procédure étant régulière en la forme.
* Sa créance, arrêtée à la date d’état de lieux de sortie du bail, soit le 16 octobre 2021, est née antérieurement au jugement d’ouverture de sorte qu’elle doit avoir été déclarée dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, faute pour cette dernière, sinon, de ne pouvoir être admise dans les répartitions et les dividendes (articles L. 622-22, L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce).
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] a déclaré une créance d’un montant de 83 902,91 euros ventilées en plusieurs postes et arrêtée au 16 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 avril 2023 reçu le 24 avril 2023 par le mandataire liquidateur soit en respectant le délai légal de deux mois prévu à compter de la procédure de redressement judiciaire -ladite déclaration de créance valant pour la liquidation judiciaire qui a suivi, de sorte que la procédure est régulière à ce titre.
En conséquence, la procédure est recevable et régulière en la forme, l’instance se poursuit conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
Elle a même anticipé la procédure de liquidation judiciaire au vu des dates avancées des jugements du tribunal de commerce de Pontoise et de la date d’intervention forcée du seul liquidateur.
Le tribunal ne s’étant vu produire ni les jugements du tribunal de commerce ni les publications au BODACC ne peut en savoir davantage sur ces points.
- sur le montant de la créance dont il est demandé la fixation au passif :
* Au titre des arriérés de loyers et de charges, la SCI [Adresse 6] produit les relevés de compte client, les lettres de relances et de mises en demeure. Tous ces documents ne présentent pas les mêmes sommes que celle déclarée au titre de la créance et seule à pouvoir être prise en compte par le tribunal à savoir la somme de 72 642,65 euros.
Les lettres recommandées d’octobre 2021 mentionnent un montant de 77 248,39 euros sans que la différence ne soit expliquée. Il est notable que le protocole d’accord prévoyant le renoncement au bailleur du recouvrement d’une somme de 11 250 EUROS HT le 27 avril 2024 n’apparaît pas dans les relevés, ce protocole n’ayant pas été mis en place en raison de la continuité des absences de paiement du locataire.
Le relevé récapitulatif et plus détaillé du 17 février 2022, reprend bien la somme déclarée à titre de créance de loyers et charges, précisant que le locataire a vu des paiements par chèque rejetés et n’a finalement réglé que très peu au titre de ses loyers et charges.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société REN BROTHERS la somme de 72 642,65 euros au titre des loyers et charges impayés.
* La SCI [Adresse 6] sollicite ensuite la fixation au passif d’une somme de 7 264,26 euros à titre d’intérêts conventionnels correspondant à 10% de la somme due en principal.
En effet, en page 10 du contrat de bail, n° d’article 10.3.5, est prévue la clause suivante: “ A défaut de paiement de toute somme due à son échéance, le Preneur devra payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel et les honoraires dus à l’Huissier de Justice, dix pour cent (10%) du montant de la somme due, pour couvrir le Bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.”
Cet article fait un double emploi avec le système des dépens utilisés pour recouvrer la somme due tout en devant également réparer les dommages pouvant résulter du retard dans le paiement.
Or, le système des dépens est déjà prévu aux articles 696 et suivants du code de procédure civile et ne peut recevoir une double application par prise en charge des frais de recouvrement.
En outre, les dommages résultant du retard de paiement ne sont à aucun moment précisés, ni justifiés étant précisé que le bail prévoit une clause résolutoire et d’autres possibilités de rupture en cas de non paiement par le locataire notamment au bout de 12 mois. En l’espèce, le bailleur a préféré laisser courir le bail jusqu’à son terme avec un locataire indigent, multipliant des frais qu’il aurait pu éviter.
En conséquence, cette demande sera rejetée, d’une part en raison de l’existence du système des dépens et d’autre part pour l’absence de justification du préjudice.
* Enfin, la SCI [Adresse 6] sollicite la fixation de la somme de 3 960 euros correspondant à des frais de recouvrement (action en justice). Or, aucune facture et aucun justificatif ne vient appuyer cette demande, qui là encore, se chevauche avec les dépens.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société REN BROTHERS, prise en la personne de la SELARL FIDES représentée par Maître [P] [S] ès qualité de liquidatrice judiciaire sera tenue aux dépens à inscrire au passif de la société.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] demande la condamnation solidaire de la liquidatrice et de la société au paiement d’une somme à ce titre. Or, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [S], ès qualités de la société REN BROTHERS, est la seule à représenter cette société, laquelle n’existe plus qu’à travers elle. En conséquence, une telle demande est impossible et sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la SCI [Adresse 6] a assigné les organes de la procédure de liquidation judiciaire et a déclaré sa créance auprès du liquidateur désigné, de sorte que l’instance a repris conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
REJETTE la demande de jonction s’agissant d’un seul et même dossier enregistré sous un seul et même numéro de répertoire général à savoir le 22/1928.
FIXE la créance de la SCI [Adresse 6] au passif de la société REN BROTHERS à la somme de 72.642,65 euros à titre chirographaire, correspondant aux arriérés de loyers et charges.
DÉBOUTE la société SCI [Adresse 6] de ses autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
FIXE la créance relative aux dépens de la présente instance au passif de la société REN BROTHERS.
Ainsi jugé le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY