Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-60.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-60.258
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI), dont le siège est ...,
2 / M. X..., ès qualités de directeur de l'atelier protégé Lys Services, domicilié ...,
3 / M. X..., ès qualités de directeur des ateliers La Lys, Centre d'aide par le travail, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 2000 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. David Y..., demeurant ...,
2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,
3 / du syndicat Action sociale de Dunkerque CGT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 6 juin 2000), l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) est divisée en cinq départements dirigés par un directeur pour chaque secteur, dont le département "travail protégé" regroupant un centre d'aide par le travail "les Ateliers du Lys, établissement de moins de cinquante salariés au sein duquel M. Y... avait été déjà désigné comme délégué syndical en application de l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 et un atelier protégé "Lys Services" ; que le 23 février 2000 le syndicat CGT a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical de l'ensemble du département travail protégé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 132-4 du Code du travail, qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;
qu'en déclarant que la coexistence au sein de l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) d'établissements distincts ayant la possibilité conventionnelle ou l'effectif requis pour avoir leur propre représentation syndicale et des établissements n'ayant pas cet effectif engendrait une rupture d'égalité entre les établissements au niveau des délégués de site, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2 / que le site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical ; qu'en déclarant que la coexistence au sein de l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) d'établissements distincts ayant la possibilité conventionnelle ou l'effectif requis pour avoir leur propre représentation syndicale et des établissements n'ayant pas cet effectif engendrait une rupture d'égalité entre les établissements au niveau des délégués de site, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ;
3 / que l'AFEJI avait soutenu que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui s'appliquait à certains de ses établissements, prévoyait la présence de délégués syndicaux, même dans les structures dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ; qu'ainsi, un délégué syndical a été désigné par la CGT dans le Centre d'aide par le travail des ateliers de la Lys dont l'effectif est inférieur à 50 salariés en application de cette convention collective et aucun n'a été désigné dans l'atelier protégé Lys Services qui ne relève pas de ladite convention collective et dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ; que le personnel de cet établissement bénéficie toutefois d'une représentation syndicale, par l'intermédiaire des délégués syndicaux centraux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation de délégués syndicaux centraux d'entreprise ne rendait pas inopérante la désignation d'un délégué syndical d'établissement dans l'atelier protégé Lys Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ;
4 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que c'est seulement lorsque des centres d'activité d'une entreprise géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour qu'un délégué syndical soit désigné, qu'il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ; qu'en rejetant la demande formée par l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) sans rechercher si l'atelier protégé Lys Services ne pouvait être rattaché à un autre centre n'atteignant pas l'effectif minimum exigé pour la désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 412-11 du Code du travail ;
5 / qu'en s'abstenant de préciser si le Centre d'aide par le travail des ateliers de Lys est l'un des plus importants en nombre de salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du L. 412-11 du Code du travail ;
6 / que l'établissement distinct dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndicat doit intervenir se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ;
qu'en s'abstenant de caractériser les intérêts communs aux salariés des CAT et de l'atelier protégés qui sont soumis à un statut juridique différent, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 412-1 du Code du travail ;
7 / qu'en s'abstenant de caractériser en quoi le regroupement de deux établissements (AT atelier de la Lys et atelier protégé Lys Services pouvait constituer, au sein de l'entreprise, un établissement distinct au sens de l'article R. 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, lorsqu'une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun 50 salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement ; que le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser subsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de 50 salariés privés de représentation syndicale ; que ce centre d'activité, s'il n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge, si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct ;
Et attendu qu'abstraction faite d'un motif relatif au délégué de site, erroné mais inopérant, le tribunal d'instance qui a procédé au rattachement de l'atelier protégé "Lys Services" au Centre d'aide par le travail "les Ateliers de la Lys" pour permettre la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un nouvel établissement distinct, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait encore grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise et non par le code APE délivré par l'INSEE, qu'en rejetant la demande d'annulation au motif que si l'association soutient que la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable au CAT atelier de Lys mais non à l'atelier protégé Lys Services, les documents produits visent exactement le même code APE (853H), le tribunal d'instance qui n'a pas recherché l'activité réelle exercée par ces deux établissements a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 412-11 du Code du travail et 8 de la Convention collective nationale précitée ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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