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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/04772

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/04772

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 DÉCEMBRE 2023 N° RG 21/04772 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGAI DEMANDERESSE : La Pharmacie de [Localité 4], SELAS au capital de 10.000 euros, enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 478 007 065, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charlotte PREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [O] [W] demeurant [Adresse 1], représentée par Me Philippe-emmanuel MILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant La SPFPL Pharmacie [W], société, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 821 663 879, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal. représentée par Me Philippe-emmanuel MILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : La société GLAJ SELARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 818 152 530 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de Me [N] [S] es qualité d’administrateur judiciaire de la société PHARMACIE DE SAINT REMY, SELAS au capital de 10.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 007 065, placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charlotte PREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La société ASTEREN, SERL au capital de 10 000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [T] [J], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE DE SAINT REMY, SELAS au capital de 10.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 007 065, placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de VERSAILLES, représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charlotte PREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 02 Septembre 2021 reçu au greffe le 06 Septembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE La société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie de [Localité 4] (SELAS Pharmacie de [Localité 4]) est une officine de pharmacie située [Adresse 3] à [Localité 4]. Depuis le 1er octobre 2016, son capital social est divisé en 100 actions : -Madame [O] [W], associée exploitante et directrice générale détient 1 action, -La société de participation financière des professions libérales Pharmacie [W] (SPFPL Pharmacie [W]), associée non professionnelle, détient 49 actions, -M. [K] [X], associé professionnel exploitant et président, détient 50 actions. Le capital social de la SPFPL Pharmacie [W] est entièrement détenu par Madame [O] [W]. Les statuts de la société prévoient un article 8.3 « contestations » et un article 8.4 « arbitrage » qui donne compétence à un tribunal arbitral pour les litiges qui pourraient s'élever notamment entre les associés. A compter du 14 septembre 2017, Madame [W] ne s'est plus rendue à la Pharmacie de [Localité 4] pour exercer son activité de pharmacienne. Cette absence a entraîné, à partir d'octobre 2019, la mise en œuvre à son encontre et à l'encontre de la SPFPL Pharmacie [W] de la procédure d'exclusion pour manquement aux obligations professionnelles prévues par l'article 2.9 des statuts de la société. Après une tentative de médiation infructueuse entre les associés, une assemblée générale extraordinaire de la SELAS Pharmacie de [Localité 4], à laquelle Madame [W] et la SPFPL Pharmacie [W] n'étaient pas présentes, s'est tenue le 4 novembre 2019. Il a été prononcé l'exclusion de ces dernières en tant qu'associées ainsi que la révocation du mandat de directrice générale de Madame [W]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 décembre 2019, Madame [W] et la SPFPL pharmacie [W] ont été informées de leur exclusion ainsi que de l'évaluation du prix de rachat des actions qu'elles détiennent. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021, la SPFPL Pharmacie [W] a vainement été mise en demeure sous quinzaine, par la SELAS Pharmacie de [Localité 4], de présenter un plan d'apurement du solde débiteur de son compte courant dans la société qui s'élève à une somme de 168.055 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Madame [W] a également été vainement mise en demeure, par la SELAS Pharmacie de [Localité 4], de présenter un plan d'apurement du solde débiteur de son compte courant dans la société qui s'élève à une somme de 4.030 euros sous quinzaine. C'est dans ce contexte que par acte du 15 septembre 2021, la SELAS Pharmacie de Saint-Rémy a fait assigner Madame [W] et la SPFPL Pharmacie [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir le remboursement des soldes débiteurs des comptes courants d'associés. Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire matériellement compétent et a réservé les dépens. La clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2023. La SELAS Pharmacie de Saint-Rémy a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 septembre 2023, la SELARL GLAJ prise en la personne de Me [N] [S] ayant été désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [J] comme mandataire judiciaire. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SELAS Pharmacie de Saint Rémy, la SELARL GLAJ prise en la personne de Me [N] [S] ayant été désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [J] comme mandataire judiciaire demandent au tribunal de : Vu l’article 325 du code de procédure civile, Vu l’article 803 du code de procédure civile, Vu les articles L622-17 et suivants du code de commerce ; Vu l’article L721-5 du code de commerce, Vu les L. 223-21, L. 225-43 et L. 225-91 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société PHARMACIE [Localité 4] en toutes ses demandes PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de la société GLAJ prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PHARMACIE [Localité 4] (en la personne de Me [S]) en redressement judiciaire et de la société ASTEREN (en la personne de Me [J]) prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE [Localité 4] en redressement judiciaire En conséquence, Condamner madame [O] [W] à rembourser à la SELAS PHARMACIE [Localité 4] la somme de 4030 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire Condamner la SPFPL PHARMACIE [W] à rembourser à la SELAS PHARMACIE [Localité 4] la somme de 169.395,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire Condamner in solidum madame [O] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] à verser à la SELAS PHARMACIE [Localité 4] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive En toute Hypothèse Condamner in solidum madame [O] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] à verser à la SELAS PHARMACIE [Localité 4] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum madame [O] [W] et la SPFPL PHARMACIE [W] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PREST en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Madame [O] [W] et la SPFPL Pharmacie [W] demandent au tribunal de : Vu l’article 803 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2023, RENVOYER les parties devant le Juge de la mise en état, ORDONNER la réouverture des débats. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [O] [W] et la SPFPL Pharmacie [W] demandent au tribunal de : DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que le bon droit de Madame [O] [W] a été sérieusement malmené et atteint. JUGER que ses droits ont été bafoués par Monsieur [X] qui n’a absolument pas respecté le statut de Madame [O] [W] et s’est servi d’elle pour tenter une opération financière. JUGER que Monsieur [X] a agi de façon très éloignée des conditions énumérées dans les statuts de la SELAS PHARMACIE DE [Localité 4]. JUGER que Monsieur [X] a monopolisé et centré tous les pouvoirs exclusivement sur lui-même, CONDAMNER les demandeurs a verser à Madame [W] au titre des dommages et intérêts décomposés ainsi qu’il suit : - Pour s’être servi de [O] [W] et l’avoir trompée dans la finalité de recherche d’une co-associée dont tous les droits ont été bafoués et trahis sans lui accorder de reconnaissance dans son activité quotidienne et son investissement personnel pour le redressement de la SELAS PHARMACIE DE [Localité 4]……………………………………………………………………………300.000 € - Pour avoir profité illégalement de Madame [O] [W] et l’avoir mise dans une situation de précarité totale par des manipulations, rejets de sa personne de son statut et de son honneur, pour préjudices moraux et matériels après avoir abusé de son apport en numéraires qu’elle aura empruntés à sa banque : Prêt LCL / INTERFIMO……………………………………………….145 400, 00 € Droits et Frais……………………………………………………………34 400, 00 € Fonds de Roulement……………………………………………………..30 337, 28 € Apport en numéraires sur Compte Courant d’Associée………….183 800, 00 € ………………………………………………………………………….393 937, 28 € - Le remboursement de l’achat de parts sociales (10 unités / 100) à 5601, 28 € la part pour un nombre de 1 action au nom de [O] [W] soit 5601, 28 € et 9 actions au nom de la SPFPL PHARMACIE [W] soit 50411, 52 € ……………………………………………………………………………56 012, 80 € - L’indemnisation au titre des graves conséquences liées aux actes et pratiques douteux et sans fondement justifié de [K] [X] sur la situation deprécarité et de santé sans précédent que connaît Madame [O] [W] après avoir emprunté et s’être investie pour le redressement de la SELAS PHARMACIE DE [Localité 4], sans que dividende ne lui soit versé, sans qu’honoraire (profession libérale) ne lui soit accordé, traitée d’une façon si outrageusement abusive. …………………………………………………………………………...500 000, 00 € Condamner Monsieur [K] [X] à verser à Madame [O] [W] la somme de 18 000, 00 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens de la procédure y compris les honoraires versés aux Avocats par Madame [O] [W] …………………………………………………… 20 000, 00 € Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023. Suivant note en délibéré autorisée notifiée par RPVA le 20 octobre 2023, les demandeurs s’opposent au rabat de la clôture. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Madame [O] [W] fait valoir au soutien de sa demande de révocation de la clôture qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer avec son précédent conseil de telle sorte qu’elle a à ce jour des conclusions contenant de nouveaux moyens appuyées d’une multitude de pièces à produire et que l’impossibilité de produire toutes les pièces nécessaires à la mise en état de son dossier sont constitutives d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Elle indique, par ailleurs, disposer de nouvelles pièces qu’elle souhaite produire et dont elle a été destinataire après l’ordonnance de clôture, notamment l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Les demandeurs et intervenants volontaires s’opposent à la révocation de la clôture aux motifs que les conclusions de rabat de clôture ont été produites près de trois mois après l’ordonnance de clôture et plus de deux ans après l’introduction du litige par le nouveau conseil des défenderesses. Ils soulignent que la constitution d’un nouvel avocat n’est pas un motif justifiant en soi une révocation et que les défenderesses ont été maintes fois invitées par le juge de la mise en état à conclure indépendamment de l’incident et que postérieurement à l’incident le dossier a été renvoyé plusieurs fois à cette fin avant d’être clôturé. Ils ajoutent que le tribunal est à même de statuer sur l’intervention volontaire des organes de la procédure collective en application de l’article 803 du code de procédure civile et que les défenderesses ne font état d’aucune pièce postérieure à la date de clôture justifiant la réouverture des débats. *** Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, la chronologie de la procédure est la suivante : -assignation délivrée le 15 septembre 2021, -fixation d’un calendrier le 25 novembre 2021, -conclusions d’incident et sur incident échangées entre les parties (21 janvier, 4 mars, 3 mai et 31 août 2022), -avis de conclure en défense le 16 mai 2022, -incident tranché le 10.11.2022, -avis de renvoi du 9 janvier 2023 pour accord en cours, -avis de conclure en réponse du 17 avril 2023, -clôture le 26 juin 2023. Si la constitution d’un nouvel avocat n’est pas en soi une cause de révocation, l’absence d’injonction de conclure ou d’avis de clôture préalables ont pu induire en erreur le défendeur sur l’état de la procédure et l’ont placé dans l’impossibilité d’assurer la défense de ses intérêts, une fois la clôture prononcée. Ces circonstances constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer la clôture prononcée le 26 juin 2023 et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état pour conclusions en réplique des demandeurs et intervenants volontaires. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 juin 2023, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 à 9h pour conclusions en réplique des demandeurs et intervenants volontaires, Réserve les frais irrépétibles et les dépens, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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