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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 88-43.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.986

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 234-23 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les jeunes travailleurs, munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent, pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents, sous réserve de l'avis favorable du médecin du Travail ; Attendu que M. X..., né le 25 septembre 1969 et titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de métallier, a été engagé par la société Serrurerie fermetures aluminium métallique, en qualité d'aide-métallier, par contrat à durée déterminée pour la période du 16 juin 1987 au 29 juillet 1988 ; que, sans que soit obtenu l'avis favorable du médecin du Travail, il a été affecté au service d'une plieuse préréglée ; que, lui reprochant d'avoir dissimulé des pièces défectueuses, son employeur l'a licencié pour faute grave le 27 août 1987 ; Attendu que, pour débouter le salarié, qui soutenait avoir été illégalement affecté, malgré son âge, sur une machine dangereuse, de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel énonce que les dispositions qui réglementent le travail des salariés de moins de 18 ans ne concernent que certaines machines limitativement énumérées et que M. X... confond lesdites machines avec la plieuse préréglée sur laquelle il travaillait ; qu'il n'apparaît donc pas qu'un avis favorable du médecin du Travail était nécessaire ; Attendu, cependant, que l'article R. 234-12 du Code du travail prohibe l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans sur les presses de toute nature ; que l'avis favorable du médecin du Travail était donc nécessaire pour que M. X... puisse travailler sur une plieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

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