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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.555

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ les Etablissements Vendôme incendie, dont le siège social est à Vendôme (Loir-et-Cher), ..., représentés par son exploitant en exercice, M. Pierre Z..., domicilié audit siège, 2°/ M. Pierre Z..., demeurant à Vendôme (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Dinan, au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Broons (Côtes-d'Armor), ..., 2°/ M. A... de Saint-Jean, demeurant à Broons (Côtes-d'Armor), rue du Pilaga, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des Etablissements Vendôme incendie et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et de Saint-Jean ; Attendu que, le 10 octobre 1987, M. Z..., exploitant sous l'enseigne Vendôme incendie, s'est présenté à la boulangerie de M. X... et lui a vendu un extincteur neuf, après avoir examiné l'extincteur Aérofeu se trouvant dans le magasin et affirmé qu'il était hors d'usage ; qu'après avoir mis en place l'appareil neuf, il a emmené l'ancien avec lui ; que le 14 octobre 1987, M. X... a écrit à M. Z... que cet ancien extincteur Aérofeu appartenait en réalité à M. de Saint-Jean, son prédécesseur, et lui a demandé en conséquence de le restituer ; que le vendeur a répondu, le 4 janvier 1988, qu'il avait jeté cet extincteur à la décharge ; que, le 10 mai suivant, il a assigné son acquéreur en paiement du prix de l'extincteur neuf ; que le jugement attaqué a prononcé la nullité de la vente pour dol, et condamné M. Z... à rembourser à M. de Saint-Jean la somme de 1 779 francs, correspondant au prix d'achat de l'extincteur Aérofeu dont ce dernier était demeuré propriétaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la nullité de la vente, le jugement attaqué a retenu que l'extincteur Aérofeu avait été trouvé "en parfait état physique de fonctionnement" lors du dernier contrôle opéré le 21 mai 1986, et que M. X... avait été victime d'un dol de la part du vendeur, lequel lui avait affirmé que l'appareil était hors d'usage pour le convaincre d'en acheter un neuf, un tel mensonge suffisant à constituer ce dol ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'un contrôle annuel était imposé par les sociétés d'assurances contre l'incendie, sans rechercher si l'appareil litigieux se trouvait toujours en état de marche 17 mois après le dernier contrôle opéré le 21 mai 1986, et sans rechercher davantage si l'affirmation de M. Z..., selon laquelle l'appareil se trouvait hors d'usage, correspondait à la réalité ou avait été faite intentionnellement pour tromper son co-contractant et le déterminer à conclure la vente, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la cassation encourue sur le premier moyen prive de base légale la condamnation critiquée par le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; Condamne MM. X... et de Saint-Jean, envers les Etablissements Vendôme incendie et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dinan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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