Cour de cassation, 11 juin 1998. 96-42.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.079
Date de décision :
11 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 10 décembre 1984 par M. X..., rhumatologue, en qualité d'employée à temps partiel du Cabinet médical pluridisciplinaire de Noyon, a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 1992 après que M. X... se fut installé dans un cabinet personnel à Compiègne ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le nombre des actes médicaux établis par l'employeur avait diminué de manière significative et que ses charges professionnelles avaient augmenté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi que l'y invitait la salariée, qui faisait valoir qu'elle était également aide-manipulatrice en radiologie, si l'emploi disponible d'aide manipulatrice en radiologie était compatible avec les capacités de l'intéressée et si elle aurait pu occuper cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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