Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU12 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Juge de la mise en état de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS RG n° 21/00338
APPELANTE
S.C.I. ALPHA BEACH
immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 379 319 890
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant : Mr le Bâtonnier Thomas MUTTER de la SELARL MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, toque : 145
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société DODIM IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 327 203
SARL DODIM IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Nicole ORDONNEAU de la SCP ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1195
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Virginie RENAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Alpha Beach est propriétaire des lots n° 24, 25 et 31 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6], régie par un règlement de copropriété en date du 18 janvier 1955. Les lots n° 25 et 31 ont été acquis par la société Alpha Beach suivant acte notarié du 24 juin 1992. En 1993, elle a réuni les lots n° 25 et 31 par la création d'une trémie d'un diamètre de 1,60 mètre dans le plancher haut du garage (lot n° 25) et la mise en place d'un escalier circulaire préfabriqué. Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2013, elle a acquis le lot n° 24 consistant en un garage situé au rez-de-chaussée de la cour.
Par procès-verbal de l'assemblée générale en date du 9 octobre 2020 notifié le 9 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a notamment voté en ses résolutions 17 à 19 les points suivants :
«Résolution n° 17 : Autorisation à donner au syndic afin d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de la société Alpha Beach
L'assemblée générale donne autorisation au syndic afin d'engager une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la société Alpha Beach afin de :
- remettre en état les lots 24 et 25 dont la destination est celle de garage dans le règlement de copropriété et de supprimer tous travaux entrepris sur ces lots et le lot 31 affectant et/ou ayant affecté les parties communes ;
- supprimer sur les lots 25 et 31 notamment les travaux entrepris en 1993 à savoir la trémie et l'escalier menant au lot du 1er étage, l'avance effectuée sur la cour en arrondi, la porte vitrée et le trou aux fins d'aération de telle sorte que toutes emprises sur les parties communes sans autorisation donnée par assemblée générale des copropriétaires cessent et ce sous astreinte, et prendre d'une manière générale toutes mesures judiciaires afin que la destination des lots 24 et 25 telle que définie au règlement de copropriété à savoir de garage soit respectée et que les lots appartenant à la société Alpha Beach soient remis dans leur état d'origine et en conformité au règlement de copropriété.
Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 6581/8811 tantièmes.
Résolution n° 18 : A la demande de la société Alpha Beach : Réunion des lots 24, 25 et 31.
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 6581/8811 tantièmes.
Résolution n° 19 : A la demande de la société Alpha Beach : Réaménagement des lots 24, 25 et 31
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 6581/8811 tantièmes.»
Par assignation du 7 janvier 2021, la société Alpha Beach a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins suivantes :
- annuler la résolution n° 17 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du 9 octobre 2020, avec toutes les conséquences de droit,
- annuler la résolution n° 18 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] du 9 octobre 2020, avec toutes les conséquences de droit,
- annuler la résolution n° 19 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] du 9 octobre 2020, avec toutes les conséquences de droit,
- juger que les frais liés à la convocation et à la tenue d'une nouvelle assemblée générale annuelle extraordinaire appelée à statuer sur la réunion des lots 24, 25 et 31 par la société Alpha Beach seront expressément exclus des appels de charges de la demanderesse et répartis entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à remettre un exemplaire de la clé de la porte cochère à la société Alpha Beach, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Alpha Beach une somme de 2.000 € à titre de préjudice subi pour défaut de jouissance paisible,
- juger que la demanderesse la société Alpha Beach sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice à payer à la société Alpha Beach une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00338.
Par assignation en date du 18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Alpha Beach aux fins notamment de voir :
- condamner la société Alpha Beach à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir, soit à la remise en état des lots 24 et 25 dont la destination est celle de garage dans le règlement de copropriété et à supprimer tous travaux entrepris sur ces lots et le lot 31 affectant et/ou ayant affecté les parties communes, de supprimer sur les lots 25 et 31 notamment les travaux entrepris en 1993 à savoir la trémie et l'escalier menant au lot du premier étage, l'avance effectuée sur la cour en arrondi, la porte vitrée et le trou aux fins d'aération de telle sorte que toutes emprises sur les parties communes sans autorisation donnée par assemblée générale des copropriétaires cessent, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et prendre d'une manière générale toute mesure judiciaire afin que la destination des lots 24 et 25 tel que définie au règlement de copropriété à savoir de garage soit respectée et que les lots appartenant à la société Alpha Beach soient remis dans leur état d'origine et en conformité au règlement de copropriété,
- condamner la société Alpha Beach à payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Alpha Beach à payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alpha Beach aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/08569.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des affaires n° RG 21/00338 et n° RG 21/08569 sous le seul numéro RG 21/00338,
- débouté la société Alpha Beach de son exception d'irrecevabilité,
- déclaré l'action introduite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 6] recevable comme non prescrite,
- dit le sursis à statuer sans objet,
- renvoyé le dossier à la mise en état du 6 juin 2023 pour dernières répliques avant clôture et fixation,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
La société Alpha Beach a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 26 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2023 par lesquelles la société civile immobilière Alpha Beach, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 367, 783, 789 du code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
l'a débouté de son exception d'irrecevabilité,
a déclaré l'action introduite par le syndicat des copropriétaires recevable comme non prescrite,
a renvoyé le dossier à la mise en état du 6 juin 2023 pour dernières répliques avant clôture et fixation,
et statuant à nouveau,
- juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, prescrites,
- déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- juger qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 9, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2261 et 2272 du code civil, de :
- déclarer la société Alpha Beach mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
débouté la société Alpha Beach de son exception d'irrecevabilité,
déclaré son action recevable comme non prescrite,
- condamner la société Alpha Beach aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nature de la prescription
La société Alpha Beach soutient que c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que le syndicat des copropriétaires a initié une action réelle ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié ; elle fait valoir que le critère de distinction entre action réelle et action personnelle est la notion d'appropriation des parties communes, ce qu'elle n'a jamais commis, et que l'action du syndicat des copropriétaires est en réalité une action personnelle, se prescrivant par 10 ans et consistant en la démolition de travaux effectués en 1993, aux fins de mise en conformité avec le règlement de copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour que son action n'est pas prescrite en s'appuyant essentiellement sur les termes de l'ordonnance entreprise ;
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Il résulte de la lecture combinée des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, dans sa version applicable à la date du litige, que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
En vertu de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Aux termes de son assignation en date du 18 juin 2021, les prétentions du syndicat des copropriétaires sont les suivantes : «condamner la société Alpha Beach à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir, soit à la remise en état des lots 24 et 25 dont la destination est celle de garage dans le règlement de copropriété et à supprimer tous travaux entrepris sur ces lots et le lot 31 affectant et/ou ayant affecté les parties communes, de supprimer sur les lots 25 et 31 notamment les travaux entrepris en 1993 à savoir la trémie et l'escalier menant au lot du premier étage, l'avance effectuée sur la cour en arrondi, la porte vitrée et le trou aux fins d'aération de telle sorte que toutes emprises sur les parties communes sans autorisation donnée par assemblée générale des copropriétaires cessent, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et prendre d'une manière générale toute mesure judiciaire afin que la destination des lots 24 et 25 tel que définie au règlement de copropriété à savoir de garage soit respectée et que les lots appartenant à la société Alpha Beach soient remis dans leur état d'origine et en conformité au règlement de copropriété» ;
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires, s'il évoque «toutes emprises sur les parties communes», n'indique ni dans ses prétentions au fond, ni dans ses conclusions sur incident, en quoi les travaux entrepris par la société Alpha Beach ou son prédécesseur auraient réalisé une emprise sur les parties communes de l'immeuble ;
A ce titre, notamment, la réalisation d'une trémie entre les lots n° 25 et 31 par le percement du plancher et la réalisation de trous d'aération dans la façade, si elles portent atteinte aux parties communes de l'immeuble, ne peuvent s'analyser en une appropriation de celles-ci, étant précisé au demeurant que l'article 11-17° du règlement de copropriété stipule que «la réunion de deux appartements contigus ou superposés en un seul appartement au même propriétaire est autorisée» ;
Les demandes du syndicat des copropriétaires, tendant à remettre les lieux en état, s'analysent en réalité en une action personnelle se prescrivant par dix ans ;
Il en résulte que c'est à tort que la première juge a retenu que l'action du syndicat des copropriétaires était une action réelle se prescrivant par trente ans ;
Sur l'acquisition de la prescription
La société Alpha Beach soutient qu'aucune des diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires et visées dans l'ordonnance du juge de la mise en état n'était de nature à interrompre le délai de prescription en application des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil ;
Il résulte des articles 2240 et suivants du code civil que la prescription est notamment interrompue par :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- une demande en justice,
- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, s'il prétend avoir effectué de nombreuses démarches pour lutter contre les nuisances causées par les commerces de la société Apha Beach, ne démontre pas avoir initié une demande en justice ou pris une mesure conservatoire dans les dix années précédant son assignation du 18 juin 2021 ;
Dès lors, son action en remise en état des lots n° 24, 25 et 31 se trouve prescrite ;
L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a débouté la société alpha Beach de son exception d'irrecevabilité et déclaré l'action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] recevable comme non prescrite ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Alpha Beach la somme globale de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
La société Alpha Beach demande à être dispensé de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
La société Alpha Beach, gagnant son procès contre le syndicat, est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires du syndic et de l'avocat du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] introduite par assignation du 18 juin 2021 et initialement enrôlée sous le n° RG 21/08569 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière Alpha Beach la somme globale de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Dispense la société civile immobilière Alpha Beach de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'incident de première instance et de la procédure d'appel, incluant notamment les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les honoraires du syndic et de l'avocat du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT