Cour d'appel, 05 juillet 2025. 25/04097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04097
Date de décision :
5 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 233
N° RG 25/04097 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJF
Jonction avec
N° RG 25/04113 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJKG
Du 05 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie HONORÉ, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M.Henri GENIN, avocat général
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FERRE, avocat au barreau de Paris
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [D] [R]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
Assité de Me Vincent NICLOT, plaisant commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, et de M. [Y] [W], interprète en langue peulh
DEFENDEUR
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée à [D] [R] par le préfet des Yvelines le 4 mai 2025 ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines date du 4 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à [D] [R] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mai 2025 qui a prolongé la rétention de [D] [R] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 9 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [R] régulière et prolongé la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines du 2 juillet 2025 pour une troisième prolongation de la rétention administrative de [D] [R];
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 juillet 2025 12h41 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [R] régulière, dit n'y avoir lieu à prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours et ordonné l'assignation à résidence de à [D] [R] ;
Le 4 juillet 2025 à 11h18, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette décision avec une demande d'effet suspensif, qui lui a été notifiée le 3 juillet 2025 à 13h45.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2025, qui avait rejeté la demande de prolongation de la rétention de [D] [R] et ordonné son assignation à résidence.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles sollicite dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance, de constater la régularité de la décision de placement en rétention et de faire droit à la demande de prolongation du maintien en rétention. A cette fin, il soulève que :
- En dépit des démarches de l'autorité administrative, il n'est pas possible d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
- [D] [R] représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ;
- [D] [R] ne présente aucune garantie de représentation en l'absence de passeport e cours de validité, d'activité professionnelle et de logement stable.
La préfecture a formé appel incident par courriel en date du 5 juillet 2025 à 10h32. Dans ses écritures, son conseil sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, déclarer la requête du préfet recevable et bien fondée et ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [R], au motif que [D] [R] représente une menace pour l'ordre public ; s'agissant de l'assignation à résidence, [D] [R] n'a pas de passeport en cours de validité, il n'a pas l'intention de répartir volontairement et il n'a pas d'hébergement stable. es parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat général a soutenu les motifs invoqués dans sa déclaration d'appel, aucun élément n'étant produit à l'audience pour attester de nouvelles garanties de représentation. Il souligne que la découverte de faux papiers lors de la perquisition menée à son domicile atteste de la persistance de comportements délictuels et d'une menace actuelle à l'ordre public.
Le conseil de la préfecture soutient les motifs invoqués dans sa déclaration d'appel incident. Il remarque que les documents faux sont datés postérieurement à sa condamnation en 2022, notamment la carte vitale et la carte bancaire. Il relève que les faits dénoncés par sa conjointe sont multiples et attestent d'une volonté de contrôle, de faits de violence en présence d'un enfant autiste sur lequel les conséquences sont démultipliées. Il indique enfin que le domicile de l'ami de [D] [R] se trouve dans la même commune que celui du domicile conjugal.
Le conseil de [D] [R] renonce au moyen relatif à la notification tardive de l'ordonnance de première instance. Il soutient que la troisième prolongation de la mesure de rétention est une mesure exceptionnelle et dérogatoire qui exige que l'administration rapporte la preuve d'éléments positifs, objectifs et démontrés, or son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il rappelle que la procédure pénale pour violence conjugale a fait l'objet d'un classement sans suite. L'autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu'un départ imminent est organisé. Les faits de violence sont instrumentalisés pour justifier la prolongation de la rétention. L'attestation de remise des documents d'identité et les justificatifs de domicile n'ont pas été produits par la préfecture lors de l'audience en première instance.
[D] [R] indique que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rendu sa décision le 3 juillet 2025 à 12h41, il ne s'est vu notifier cette décision que le 4 juillet 2025 à 12h01 et cette notification tardive lui fait nécessairement grief. Il reconnait les faits de dispute avec sa femme, les insultes et l'avoir griffée en la poussant. Il explique qu'il a utilisé les faux papiers pour travailler. Il a fait des démarches pour renouveler son titre de séjour en2024, mais il n'y a pas eu de suite. Il travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de sa famille.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Aucune observation n'est soulevée à l'audience sur la recevabilité des appels du ministère public et de la préfecture .
En l'espèce, l'appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
L'appel formé par l'autorité administrative est également motivé et doit être déclaré recevable.
Il y a donc d'ordonner la jonction de l'appel incident formé par la préfecture avec l'appel principal formé par le parquet.
Sur la notification tardive à [D] [R] de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 juillet 2025
A la lecture de la décision de première instance, il apparait que la décision a été rendue le 3 juillet 2025 à 12h41 par le magistrat du tribunal judicaire de Versailles, en présence par visio conférence de [D] [R], après lecture faite par l'interprète. Si [D] [R] a refusé de signer, la signature de l'agent notifiant atteste de cette notification et de la remise d'une copie de la décision.
Il ressort des documents de la procédure que la notification le 4 juillet 2025 à 12h01 à [D] [R] porte en réalité sur la déclaration d'appel du ministère public.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la troisième demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort des pièces versées au dossier que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires du Sénégal dès le 5 mai 2025, soit le lendemain du placement en centre de rétention administrative e [D] [R]. En dépit de relances adressées le 1er et le 26 juin, aucune réponse n'a été apportée à sa demande.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l'ordre public
La menace pour l'ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 répond à la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il ne s'agit pas de rechercher si un acte troublant l'ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d'apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l'ordre public est constituée. Il s'agit ainsi d'apprécier in concreto si la menace à l'ordre public est réelle et actuelle.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que [D] [R] a été condamné en 2022 pour des faits d'escroquerie et de faux dans un document administratif. Il ressort du procès-verbal de perquisition à son domicile en date du 3 mai 2025, que divers faux documents ont été découverts dont une pièce d'identité belge à son nom, un titre de séjour avec sa photo mais une autre identité, pour lesquels il a reconnu en avoir fait usage en pleine connaissance de leur caractère frauduleux.
Par ailleurs, s'agissant des faits de violence conjugales, le procès-verbal d'audition de [D] [R] en date du 3 mai 2025 fait état de la reconnaissance de ce dernier d'une dispute avec sa femme, d'insultes proférées à son encontre, ainsi que de l'avoir griffée en la poussant, ces faits ayant été perpétrés alors que les enfants étaient présents. Il sera relevé que ces éléments ont été confirmés à l'audience par [D] [R].
Il y a lieu de considérer que la menace à l'ordre public est caractérisée, en ce qu'elle se fonde sur des éléments positifs et objectifs.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer bien-fondée la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [D] [R] à compter du
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare les appels formés par le ministère public et l'autorité administrative recevables en la forme ;
Ordonne la jonction de l'appel incident formé par la préfecture (RG 25/04113) avec l'appel principal formé par le parquet (RG 25/4097) ;
Rejette le moyen soulevé par [D] [R] tenant à la notification tardive de la décision de première instance ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [D] [R] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter de l'expiration de seconde période de prolongation de rétention administrative .
Fait à [Localité 6] le 5 juillet 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Elodie HONORÉ, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Elodie HONORÉ Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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