Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 - JIVAT Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10138
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GUILLAND, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 14 juillet 2016, Mme [N] [L] a assisté avec son père au feu d'artifice sur la [Adresse 13] à [Localité 12], ceux-ci se trouvant au niveau de la sculpture dite des Neuf lignes obliques et de la plage [Localité 11].
Lors de son dépôt de plainte initial le 7 février 2019, elle a expliqué qu'à la fin du feu d'artifice, elle s'était dirigée avec son père vers le parc [8] pour écouter des concerts gratuits puis, alors qu'ils marchaient sur la [Adresse 13], qu'ils avaient été pris dans un mouvement de foule, sans savoir ce qui se passait.
Invoquant le profond traumatisme psychologique dont elle souffre depuis lors, Mme [N] [L] a saisi, le 11 février 2019, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) d'une demande d'indemnisation ; après lui avoir demandé des précisions sur 'sa position exacte au moment du passage du camion' conduit par le terroriste et après réception du complément de plainte effectué le 14 mars 2019, le FGTI, par courrier du 15 mars 2019, a informé Mme [N] [L] du rejet de sa demande au motif qu'elle se trouvait au-delà du lieu où le camion s'est arrêté.
Le conseil de l'appelante ayant contesté la position du FGTI, celui-ci, par courrier du 22 juillet 2019, a réitéré son refus d'indemnisation.
Après avoir sollicité l'intervention du médiateur du FGTI qui, par avis du 23 décembre 2019, a considéré que la position prise par le FGTI lui paraissait fondée au vu des éléments produits, Mme [N] [L], par acte du 1er octobre 2020, a assigné le FGTI devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes (la JIVAT) qui, par jugement du 10 février 2022, a :
- dit que Mme [N] [L] n'est pas victime d'un acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;
- déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes principale et subsidiaire d'expertise et de provision;
- condamné Mme [N] [L] aux dépens et dit que maître Fabbro pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- débouté les parties de leurs demandes 'plus amples ou contraires'.
Mme [N] [L] a interjeté appel de ce jugement par acte du 30 mars 2022. Sa déclaration d'appel a été signifiée en même temps que ses premières conclusions, par acte d'huissier du 16 juin 2022 remis à personne habilitée, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, laquelle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [N] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- dire qu'elle présente la qualité de victime de l'attentat terroriste perpétré le 14 juillet 2016 pour avoir été exposée au danger de mort,
- ordonner son expertise médicale,
- condamner le FGTI à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGTI aux dépens de l'instance,
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Savoie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, le FGTI demande à la cour de :
- débouter Mme [N] [L] de son appel,
par conséquent,
- confirmer le jugement déféré,
- juger que Mme [N] [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'une infraction constitutive d'un acte de terrorisme prévu par l'article 421-1 du code pénal et qu'elle ne peut prétendre au statut de victime d'acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986,
- débouter Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière aux entiers dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Pour rejeter le droit à indemnisation de Mme [N] [L], la JIVAT a retenu que celle-ci 'qui admet qu'elle était à une distance importante du camion quand sa course a été interrompue, qu'elle ait été de 195 mètres ou de 230 mètres, échoue à démontrer qu'elle était exposée à un risque pour son intégrité physique. En effet, le risque allégué, à savoir que le camion poursuive sa course meurtrière dans sa direction est purement hypothétique. De sorte qu'elle n'a pas été victime d'une infraction pénale. De même, en raison de la distance, elle n'a pas pu voir le conducteur du camion ou assister à son parcours meurtrier (...)'
Mme [N] [L], après avoir rappelé en droit la notion d'atteinte à l'intégrité de la victime et observé que celle-ci ne peut pas être restreinte au physique de l'individu au sens anatomique du terme et qu'il doit être tenu compte du retentissement psychologique subi par les victimes non blessées physiquement, fait valoir que le périmètre géographique délimité par le conseil d'administration du FGTI ne constitue pas un critère suffisant pour apprécier sa qualité de victime d'un attentat terroriste, laquelle doit être appréciée sur le seul critère de l'exposition au danger.
Faisant état de plusieurs décisions récentes de la chambre criminelle de la Cour de cassation (en particulier, Crim.15 février 2022, 21-80.265 et 21-80.670) dont elle prétend qu'elles ont admis la qualité de victime d'attentat terroriste dès lors que 'les circonstances, sur lesquelles' la constitution de partie civile 's'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel et direct et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale', Mme [N] [L] expose que se trouvant sur la trajectoire du camion lancé à pleine vitesse, elle était effectivement exposée au danger de l'acte terroriste ; elle précise qu'elle se trouvait avec son père à proximité immédiate du carrefour du Mac Donald's lorsque le camion a été immobilisé à une distance de 195 mètres de sorte qu'elle étaitsur la trajectoire hautement probable que le camion aurait mis 'un peu moins de 8 secondes' à franchir à la vitesse estimée de 90 km/heure ; elle fait le parallèle avec les personnes se trouvant sur la terrasse de La Belle équipe le soir du 13 novembre 2015 qui, si elles n'ont pas été blessées, ont néanmoins été prises pour cible par le terroriste et considérées comme victimes. Elle explique que l'affolement, l'effroi et la terreur qui se sont emparés d'elle et de son père au soir de l'événement, ainsi que les visions cauchemardesques auxquelles ils ont assisté, l'ont profondément marquée.
En réponse, le FGTI, après avoir fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre criminelle et 2ème chambre civile, et de la charge de la preuve qui incombe au requérant qui doit démontrer avoir été victime d'une infraction constitutive d'un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du code pénal, conteste pour l'essentiel que l'appelante, au regard des éléments objectifs du dossier et de ses auditions, puisse être reconnue en qualité de victime de l'attentat du 14 juillet 2016 et d'une tentative d'assassinat dès lors qu'elle ne s'est pas trouvée exposée au danger de l'acte terroriste ; il observe également que Mme [N] [L] dénature la portée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 février 2022 dès lors que ceux-ci ne font que rappeler le principe de recevabilité et non du bien fondé d'une plainte avec constitution de partie civile que seule la JIVAT a compétence pour apprécier.
Le FGTI relève qu'à la lecture de sa première déclaration, Mme [N] [L] se trouvait dans la totale ignorance des événements qui s'étaient déroulés au-delà de l'endroit où elle se trouvait ce qui ne lui permettait pas alors de pouvoir associer le mouvement de foule à un attentat terroriste puisque 'd'évidence' elle n'a pas vu le camion qu'elle n'a évoqué que lorsqu'elle a complété sa plainte, après l'avoir interrogée le 10 mars 2019 sur ' le périmètre de prise en charge'; qu'elle se trouvait ainsi très à distance du parcours meurtrier du camion, le carrefour avec l'[Adresse 10], à proximité duquel elle a déclaré arriver lors de sa seconde déclaration, se trouvant à 230 mètres de l'endroit où le camion a été immobilisé.
Sur ce,
L'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'actes de terrorisme obéit à un régime autonome défini aux articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances.
La cour observe au préalable que Mme [N] [L] n'est pas fondée, pour se prévaloir de la qualité de victime d'un acte de terrorisme, à invoquer la jurisprudence relative à la seule recevabilité, et non au bien-fondé, des constitutions de parties civiles devant le juge pénal ; la détermination du droit à indemnisation des victimes, s'agissant des infractions de terrorisme, relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction civile spécialisée pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, la JIVAT au tribunal judiciaire de Paris, en application de L 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
Selon l'article L. 126-1 du code des assurances, qui a codifié, en substance, l'article 9 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés par l'intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans les conditions définies aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code.
L'article 421-1 du code pénal qui définit les infractions à caractère terroriste dispose notamment que constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
S'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, comme l'est l'attentat commis le 14 juillet 2016 à [Localité 12], sont des victimes au sens de l'article L.126-1 précité, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.
Le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.
Il est dès lors indifférent, pour l'appréciation de la qualité de victime de l'attentat de l'appelante, qu'elle se soit trouvée sur la trajectoire 'hautement probable qu'aurait empruntée le camion' conduit par le terroriste 's'il n'avait pas été neutralisé', un tel risque, de surcroît hypothétique, ne pouvant pas ouvrir droit à réparation.
Il appartient à la cour d'apprécier dans le cas présent si Mme [N] [L] a, de fait, été directement exposée au risque de mort ou de blessures, la preuve de ce fait juridique lui incombant.
En l'espèce, lors de son dépôt de plainte, Mme [N] [L] qui a indiqué qu'après le feu d'artifice, elle et son père, qui marchaient sur la [Adresse 13], se dirigeaient vers le jardin [8], a aussi déclaré : 'tout à coup les gens autour de nous se sont mis à crier et à courir dans tous les sens. On ne comprenait pas ce qui se passait, mais cela était très effrayant et au final nous nous sommes mis également à courir, mais je ne peux même pas dire dans quelle direction(...) Mais nous ne savions pas du tout ce qui se passait, ce qui était très perturbant. Tout ce qu'on pouvait dire c'est que cela ne pouvait être que très grave au vu du comportement de tous. Finalement, je ne sais pas trop comment, nous sommes arrivés à un arrêt de tram' ; elle a ajouté que durant le trajet jusqu'au tramway elle avait également vu des personnes blessées et décédées sur le sol car 'sans le savoir nous avions couru vers les lieux des faits' ; qu'ensuite dans le tramway ' des gens disaient qu'il s'agissait d'un accident, d'autres qu'il y avait des coups de feu. En réalité tout le monde savait qu'il y avait eu quelque chose de grave mais personne ne savait trop quoi' et que ce n'est que plus tard, par les informations à la télévision, qu'elle avait appris 'qu'il s'agissait d'un camion fou dans la foule'.
Ce n'est que dans un second temps et après avoir interrogé le FGTI le 10 mars 2019 sur la 'reconnaissance de son statut de victime' en expliquant qu'on lui avait 'dit que cela se déterminait en fonction d'un certain périmètre', que Mme [N] [L] a précisé que c'était alors qu'elle arrivait avec son père 'à proximité du carrefour avec l'[Adresse 10], soit où se trouve un Mac donald's' que la panique avait 'commencé à s'installer'. Dans ces déclarations, elle a alors évoqué avoir vu 'au loin' un camion blanc qui arrivait dans sa direction et avoir trouvé 'étrange qu'il aille si vite, vu la foule présente' alors même que dans ses premières déclarations, que la cour retient, elle avait expliqué spontanément n'avoir eu aucune idée de ce qui était survenu et n'avait pas relaté avoir vu le camion dont elle précisait au contraire avoir appris l'existence par les informations télévisées.
Il est établi par les pièces du dossier pénal que le camion a été immobilisé au niveau du palais de la Méditerranée alors que Mme [N] [L], au vu de sa position indiquée dans ses déclarations, se trouvait avec son père à une distance comprise entre 195 mètres et 230 mètres de ce camion, les parties différant légèrement sur cette distance.
Elle s'est ainsi trouvée bien au-delà du lieu où le camion s'est arrêté de sorte qu'elle n'était pas sur sa trajectoire lors de sa course meurtrière et n'a pas été directement et réellement exposée au risque objectif de mort ou de blessures.
Il ressort des déclarations de Mme [N] [L] que ses préjudices, que la cour ne met pas en doute, résultent du mouvement de foule et des scènes de panique dans lesquelles elle s'est trouvée plongée le soir du 14 juillet 2016.
Ils sont dès lors sans lien de causalité direct avec les infractions terroristes d'assassinat et de tentatives d'assassinat.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] [L] n'a pas la qualité de victime de l'attentat du 14 juillet 2016 de sorte que le jugement qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne Mme [N] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Dit que l'avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions qui en a fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE