Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et pour contraventions connexes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à deux amendes de 3 000 francs et qui a constaté l'annulation du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 5 et R. 232. 1er du Code de la route, 221-6 et 22-20 du Code pénal, 539, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré José X... coupable d'homicide et de blessures par imprudence ainsi que des deux contraventions au Code de la route, de circulation sur la partie gauche de la chaussée et de franchissement d'une ligne continue pour le condamner à un emprisonnement de trois ans dont deux avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à deux amendes de 3 000 francs chacune pour les deux contraventions au Code de la route ;
" alors que les faits de circulation sur la partie gauche de la chaussée et de franchissement d'une ligne continue dont José X... a été déclaré coupable, procédant d'une seule et même faute pénale, le franchissement pour un conducteur d'une ligne continue, impliquant nécessairement que son véhicule a circulé sur la partie gauche de la chaussée, les juges du fond qui ne pouvaient prononcer deux amendes cumulées pour sanctionner cette faute pénale unique, ont violé l'article R. 232-1 du Code de la route " ;
Attendu qu'en prononçant une peine d'amende pour la contravention de circulation sur la partie gauche de la chaussée et une autre peine d'amende pour celle de franchissement d'une ligne continue, les juges du fond ont justifié leur décision dès lors que le prévenu a commis plusieurs fautes distinctes, punissables séparément ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 132-25 et 132-26 du nouveau Code pénal, 722, 723 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant condamné José X... aux peines de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à deux amendes de 3000 francs chacune, a rejeté la demande du prévenu de bénéficier du régime de la semi-liberté ;
" aux motif qu'en ce qui concerne la demande d'aménagement de la peine d'emprisonnement sollicitée sous le régime de la semi-liberté, celle-ci n'est pas justifié ab initio, le juge de l'application des peines pouvant toujours être saisi ultérieurement d'une telle demande ;
" alors que si le juge de l'application des peines peut, en application de l'article 722 du Code de procédure pénale, accorder le régime de la détention en semi-liberté à un détenu, la juridiction de jugement, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou légale à un an, peut, elle aussi, décider que, sous certaines conditions cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté ; qu'en se limitant à invoquer le pouvoir du juge de l'application des peines pour refuser de statuer sur la demande du prévenu, la Cour a donc violé les articles 132-25 et suivants du nouveau Code pénal " ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu et ne pas ordonner que la peine d'emprisonnement soit exécutée sous le régime de la semi-liberté, l'arrêt attaqué prononce par le motif repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'en application de l'article 132-25 du Code pénal les juges disposent d'un pouvoir dont ils sont libres de ne pas user ; la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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