Cour de cassation, 17 mars 1988. 85-16.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.395
Date de décision :
17 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1984) de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la société l'Union des Coopérateurs, maison d'alimentation de détail d'une succursale de laquelle ils avaient assuré la gérance non salariée, alors, d'une part, que les éventuels déficits d'inventaire ne peuvent être réclamés que mois par mois, sans possibilité de report d'un mois sur l'autre, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les excédents par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance perçus par les gérants pendant la période concernée avaient déjà été absorbés par des remboursements de déficits d'inventaire de sorte qu'en condamnant lesdits gérants au paiement de nouveaux déficits, la cour d'appel leur a nécessairement laissé, à titre de commissions, une somme inférieure au salaire minimum susvisé, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait condamner les époux X... à rembourser le déficit sans rechercher si, après déduction du montant de cette condamnation, les commissions perçues pendant la durée du contrat s'élèveraient encore à ce salaire minimum ;
Mais attendu que les gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail, s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;
Attendu que, dès lors qu'il était constaté que la somme réclamée représentait le montant cumulé en fin de gérance d'un déficit d'inventaire et que les époux X... n'invoquaient aucune convention qui les eût dispensés de répondre d'un tel déficit, la cour d'appel n'était pas tenue de limiter l'obligation de remboursement à la fraction des commissions excédant le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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