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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 91-14.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.876

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Rey Sadiva, société anonyme dont le siège social est ... (Gironde), 2 / Mme Monique Y..., née Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit : 1 / du Cabinet Dutreil et associés, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / de la société Generali, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rey Sadiva et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du Cabinet Dutreil et associés, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris, le premier, en ses sept branches, le second, en ses quatre branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès, le 21 juin 1986, de M. Y..., son directeur général, la société Rey Sadiva a demandé à la compagnie Generali le paiement des prestations prévues par le régime de prévoyance en faveur des cadres ; que l'assureur s'y est opposé en faisant valoir qu'elle n'avait souscrit auprès de lui aucun contrat ; que la société Rey Sadiva et Mme Y..., laquelle était, comme son époux, l'un des responsables de la société, ont assigné en responsabilité la compagnie Generali, ainsi que le cabinet Dutreil, courtier d'assurances ; qu'elles leur ont reproché de leur avoir proposé la souscription d'une police d'assurance pour bénéficier de ce régime de prévoyance et de n'avoir pas donné suite à ce projet qu'elles avaient pourtant accepté ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1991) a rejeté leur demande ; Attendu, sur le premier moyen, que, par une appréciation souveraine vainement critiquée par les premier et septième griefs, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le cabinet Dutreil, qui avait mis sa cliente en relation directe avec l'assureur, aurait été également chargé par la société Rey Sadiva d'obtenir de la compagnie Generali la négociation et la souscription d'une police d'assurance et, d'autre part, que l'existence, en la personne de M. Y..., d'un troisième cadre de la société Rey Sadiva, susceptible d'adhérer au contrat d'assurance de groupe, n'était connue ni du courtier, ni de la compagnie ; que ces motifs rendent inopérants les deuxième, troisième, quatrième et cinquième griefs tirés, d'abord, d'une prétendue faute du cabinet Dutreil dans l'exécution du mandat invoqué et, ensuite, d'un manquement du courtier non seulement à son obligation de faire toute diligence pour parvenir à la conclusion d'un contrat d'assurance, mais encore à son devoir de conseil et de renseignement à l'égard de son client en vue de la souscription de la police ; que les mêmes motifs rendent également inopérant le sixième grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu, sans s'expliquer sur ce point particulier, que la société Rey Sadiva et Mme Y... ne s'étaient pas inquiétées de l'inertie de l'assureur ; Attendu, sur le second moyen, qu'ayant relevé que Mme Y... avait précisé au représentant de la compagnie Generali que la société Rey Sadiva avait déjà souscrit, auprès d'un autre assureur pour le même risque, une police d'assurance toujours en cours de validité mais qu'elle se proposait de résilier, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Mme Y... d'informer la compagnie Generali de la réalisation de son projet et que, par suite, laissée jusqu'au décès de M. Y... dans l'ignorance de la résiliation intervenue le 27 avril 1984, cette compagnie ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas donné suite à la demande de souscription, par la société Rey Sadiva, d'un contrat d'assurance de groupe et aux deux demandes d'adhésion formulées, l'une par Mme Y..., l'autre par M. X..., ces demandes étant formées sous réserve implicite de la résiliation du contrat d'assurance en cours ; que, par ce seul motif, qui rend inopérant le quatrième grief tiré de la connaissance que la compagnie Generali pouvait avoir de l'existence, en la personne de M. Y..., d'un autre cadre de la société Rey Sadiva, la cour d'appel, qui a ainsi procédé aux recherches que les trois premières branches du moyen lui reprochent d'avoir omises, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur la demande formée par le cabinet Dutreil, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Cabinet Dutreil sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rey Sadiva et Mme Y..., envers le Cabinet Dutreil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer au Cabinet Dutreil et associés la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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