Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.759
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (section 1), au profit de Mme Berta X..., demeurant résidence du Parc, bâtiment 1, ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que ni la signature de Mme X... sur le relevé de compte présenté par le notaire, ni les attestations de deux candidats à l'acquisition de l'immeuble, ni la lettre du régisseur, M. Z..., adressée à Mme X... pour lui proposer un acquéreur, ni la liste invérifiable des personnes auquelles la maison aurait été proposée, ne permettent à M. Z... de prouver qu'il était bénéficiaire du mandat verbal de vendre la maison ; qu'elle a, contrairement aux allégations du moyen, procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des attestations produites, que la cour d'appel a estimé que malgré la déclaration de M. Y..., qui prétendait avoir acquis l'immeuble par l'intermédiaire de M. Z..., lequel agissait en qualité de courtier, la nature juridique de l'intervention n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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