Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03553 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA6I
S.A.R.L. HERMES PRO SECURITE SARL
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Juin 2020
RG : F 17/02337
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société HERMES PRO SECURITE SARL
[Adresse 2]
[Localité 4] france
représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [X]
né le 01 Août 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 12 juin 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 juillet 2020 par la SARL Hermès Pro Sécurité (HPS) ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2020 par la SARL HPS ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020 par M. [K] [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [X] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés qu'il avait présentée en première instance, aucune réclamation notamment de confirmation du jugement n'étant formulée de ce chef devant la cour ;
Attendu, d'une part, que, selon l'article L. 1226-7 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. (...)', que, selon l'article L. 1226-9 du même code : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.', et que, selon l'article L. 1226-13 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.' ;
Attendu, d'autre part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X], embauché le 4 avril 2016 par la SARL HPS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, a été licencié par courrier recommandé du 23 juin 2017 pour les motifs suivants :
'Malgré notre courrier du 11 avril 2017, vous n'avez a ce jour toujours pas justifié de votre absence inopinée et prolongée du 6 au 17 avril dernier. / De plus, depuis le 10 mai dernier, vous ne vous étes pas présenté à nouveau à votre poste de travail, les 10, 16 et 17 mai dernier, et ce sans aucune justification ni autorisation. C'est la raison pour laquelle nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences répétées et inopinées par courrier recommandé du 12 mai dernier. Or, vous ne nous avez transmis aucun justificatif ni explication. Dans ce contexte, par courrier recommandé du 16 mai dernier, nous vous avons mis une ultime fois en demeure de nous justifier de vos absences répétées. / Plus grave encore, vous vous êtes présenté de manière inopinée le soir même (29 mai) sur le site EDF PERROLIERE sans en informer au préalable votre employeur et le client. Or, malgré la demande de votre supérieur hiérarchique de quitter le site au plus vite (nous avions déja pourvu à votre remplacement pour effectuer la surveillance du site compte tenu de vos absences prolongées, inopinées et injustifiées), vous avez violemment refusé de partir en tenant à son égard des propos véhéments et discourtois (...), allant jusqu'a feinter quelques heures plus tard une prétendue chute dans les escaliers. / Dans ce contexte, de tels agissements gravement fautifs, caractérisant un abandon de poste et une insubordination, sont susceptibles de remettre en cause la poursuite de nos relations contractuelles de travail. / Votre comportement est manifestement incompatible avec l'exercice de vos fonctions et créé, en outre, un climat social délétère au sein de la Société. / Dans ce contexte, de tels agissements qui caractérisent un abandon de poste et une insubordination sont parfaitement inadmissibles et nous contraints donc à procéder à votre licenciement pour faute grave.' ;
Attendu que, s'agissant des absences des 6 au 17 avril 2017 ainsi que des 10, 16 et 17 mai 2017, si M. [X] ne conteste pas leur matérialité, il leur dénie tout caractère fautif au motif qu'il n'avait pas été destinataire de son planning mensuel ; que pour sa part la SARL HPS prétend que les plannings d'avril et mai 2017 avaient été régulièrement communiqués au salarié par courriels sur sa messagerie personnelle;
Attendu toutefois que les seuls mails des 4 mars et 24 avril 2017 et documents annexes contenant les plannings de M. [X] pour les mois d'avril et mai produits en pièce 18 sont insuffisants à établir la démonstration de ce que les courriels ont été effectivement envoyés à son destinataire et reçus par l'intéressé ;
Que pour sa part M. [X] justifie avoir par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2017 et adressé le lendemain - soit au retour de son arrêt maladie du 18 avril au 7 mai 2017 - alerté la SARL HPS de ce qu'il était privé de tout travail depuis le début du mois d'avril 2017 faute pour l'entreprise de lui envoyer tout planning ; que ce n'est que par courrier du même jour que la SARL HPS l'a mis en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence depuis le 10 mai ; que deux nouvelles lettres de mise en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence lui ont été adressées les 16 et 17 mai 2017, courriers contenant cette fois le planning de mai et le convoquant à un entretien préalable à titre conservatoire dans l'hypothèse où le salarié ne répondrait pas à ses injonctions ; que M. [X] a accusé réception de ces lettres les 17 et 18 mai 2017 ; qu'il explique sans être contredit avoir repris son poste le 18 mai, été en repos du 19 au 22 mai inclus comme le prévoyait le planning et travaillé le 23 mai ;
Qu'enfin l'attestation de M. [F] [J], supérieur hiérarchique de M. [X], versée aux débats par la SARL HPS est imprécise sur les absences du salarié ; que par ailleurs, si l'intéressé fait état d'envoi de plannings par mail le 20 de chaque mois, ces simples déclarations ne peuvent établir la preuve de l'envoi et de la réception des courriels ;
Qu'au vu de ces différents éléments, un doute subsiste sur le caractère fautif des absences de M. [X] au regard de la communication préalable de ses plannings et donc de l'information qu'il avait de ses jours de travail ;
Attendu que, s'agissant de la présentation inopinée de M. [X] sur le site EDF le 29 mai 2017 et son refus de quitter les lieux, aucune faute n'est constituée dans la mesure où le salarié soutient sans être contredit que son planning prévoyait son intervention ce jour là et qu'il avait travaillé sans que cela ne lui soit reproché les 18 et 23 mai précédents ;
Attendu que, s'agissant des propos véhéments et discourtois, le seul témoignage de M. [J] fourni à ce titre est insuffisant à en établir la démonstration compte tenu de son imprécision, l'intéressé se bornant à faire état dun mauvais comportement du salarié à son égard ainsi qu'à ses collègues de travail sur le site sans d'ailleurs préciser la date des agissements ainsi critiqués ;
Attendu enfin que, s'agissant de la simulation de chute dans les escaliers, aucun élément n'est produit à ce titre et que la cour observe que cet évènement a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que, par suite, en l'absence de toute faute démontrée de la part de M. [X], la cour retient, par confirmation que son licenciement, intervenu alors que son contrat était suspendu du fait d'un arrêt de travail pour accident du travail, est nul ;
Attendu que les montants alloués par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires au titre des retenues injustifiées opérées sur les rémunérations d'avril et mai 2017, sur lesquels la SARL HPS ne formule aucune observation, sont confirmés ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que le licenciement entaché de la nullité prévue à l'article L. 1226-13 ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (16 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 792 euros), de son âge (20 ans et demi au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit aucune information ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 11 000 euros ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [K] [X] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés présentée en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, excepté sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif alloués à M. [K] [X],
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne la SARL HPS à payer à M. [K] [X] les sommes de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SARL HPS aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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