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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-82.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.518

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Geneviève, contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS (20ème chambre Section B) qui, pour contraventions à la règlementation sur le stationnement du véhicule, l'a condamnée à 18 amendes de 250 francs et 14 amendes de 600 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; d Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, énonce que les contraventions ont été constatées entre le 30 juin 1988 et le 9 février 1990 , que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 2 septembre 1988 et le 1er juin 1990 , que la contrevenante a formé sa réclamation le 15 juin 1990, et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 5 mars 1991 ; Qu'elle ajoute que, la réclamation de la contrevenante entraîne conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire lequel avait fait courir la prescription de la peine et la reprise des poursuites, qu'elle a pour effet à compter de la réception par le ministère public de remettre en mouvement l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le nouveau délai d'un an ; Qu'en constatant au vu des éléments de l'espèce que la prescription ne se trouvait acquise pour aucune des contraventions, la Cour d'appel, loin de méconnaître le texte visé, en a fait au contraire l'exacte application ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions comme en l'espèce celle de l'article L. 211 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ; Qu'en retenant dès lors, à l'encontre de Geneviève X..., prévenue d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 211 susvisé après avoir d relevé que ce texte n'était pas contraire au principe fixé par l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 3011° du Code pénal, de l'article 4 du décret du 22 décembre 1959" ; Attendu que pour écarter l'argumentation de la prévenue qui prétendait s'être trouvée démunie des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la Cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que la prévenue était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes cidessus visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part que la prévenue n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procèsverbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 B4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, d en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant luimême à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes cidessus visés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation près de violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des libertés fondamentales ; Attendu que Geneviève X... n'a pas soulevé devant le Tribunal et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception fondée sur la nullité des états récapitulatifs visés par le ministère public et tirée de leur prétendue incompatibilité avec le principe posé par l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; i Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot conseillers de la d chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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