Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/13391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/13391
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02385
APPELANTE
S.A.S.U. L'ACACIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 847 681 558
Représentée par Me Adèle KOLESNYK de la SELARL Le Pape Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P0447
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [H] [S], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société L'ACACIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistée de Me Sébastien BOUTES de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 19.07.2023 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L'Acacia qui exerce une activité de menuiserie, ébénisterie, sculpture sur bois et tous corps d'état et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10.07.2024 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société et a désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS L'Acacia a formé appel par déclaration du 19.07.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.12.2024, la SAS L'Acacia demande à la cour de:
Dire que le Tribunal de Commerce de Bobigny a fait une inexacte appréciation des faits,
relatifs à la situation financière de la société L'Acacia;
Dire que le redressement de la société L'Acacia ne saurait être impossible ce jour, au regard de la nette amélioration de son état financier ;
En conséquence :
Infirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 10 juillet 2024, en ce qu'il a transformé la procédure de redressement judiciaire de l'appelante et la procédure de liquidation judiciaire ;
Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'appelante et renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en vue de fixer la durée de la période d'observation, la désignation des organes de la procédure et la mise en place des formalités de publicité ;
Dire que la procédure de redressement judiciaire de la société L'Acacia doit être poursuivie sur une période suffisamment étendue afin de permettre un échelonnement des dettes de l'appelante, à savoir, un délai raisonnable de 6 à 9 ans, nécessaire à l'apurement de l'intégralité de son passif ;
Déclarer que la décision à intervenir comme étant opposable à la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur.
En toute hypothèse :
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que l'origine des difficultés financières de la société est le fait que son dirigeant, Monsieur [K] qui travaille seul dans la société a été victime d'un grave accident sur un chantier qui a conduit à une fracture du col du fémur et une période d'arrêt de son activité de plusieurs mois, ce qui a rajouté aux difficultés générées par l'arrêt de l'activité au moment du Covid et la baisse des commandes, que pendant l'arrêt de travail de Monsieur [K] la bailleresse s'est introduite dans les lieux loués et a fait changer les serrures sans l'accord de son locataire, que l'activité de la société a donc connu un arrêt pendant près de deux ans, que depuis la situation de la société s'est améliorée, qu'elle réalise des bénéfices et est en mesure de présenter un plan.
Elle produit aux débats les pièces dont l'absence a justifié la conversion.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.12.2024 la Selarl Asteren demande à la cour de:
- Donner acte à la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualité de liquidateur de la société L'Acacia, qu'elle ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement attaqué.
- Prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
- Débouter la société L'Acacia de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.631-15 du code de commerce dispose dans son II qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé, sur demande du mandataire judiciaire concluant à l'impossibilité d'élaboration d'un plan de redressement, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Cependant devant la cour la société L'Acacia rapporte la preuve:
- des difficultés de son dirigeant, seul à travailler dans la société, ébéniste, en raison d'un accident de travail qui lui a interdit d'exercer son activité pendant plusieurs mois;
- de la reprise de son activité en 2024, celle-ci ayant dégagé un résultat d'exploitation de 7000 euros sur 8 mois;
- d'un passif admis de 20.642,71 euros, d'un passif provisionnel de 1300 euros et d'un passif contesté de 10.675,41 euros, soit au total un passif de 32.618,12 euros.
Ces éléments démontrent qu'un redressement n'est pas impossible au regard de la reprise de l'activité, du résultat d'exploitation dégagé et du faible montant du passif de telle sorte qu'il convient d'infirmer la décision et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour qu'un plan de redressement soit arrêté.
Les dépens de première instance et d'appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 10 juillet 2024
et statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de la SASU L'Acacia dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 847 681 558, en liquidation judiciaire
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour reprise de la procédure de redressement judiciaire
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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