Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/03091 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFY3
MINUTE: 24/830
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [T]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [P] [T]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024
Le 11 Mars 2024, Madame la Directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [T].
Depuis cette date, Monsieur [P] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 18 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T].
Par ordonnance du 22 Mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T].
Par requête en date du 14 Avril 2024, parvenue au greffe le 18 Avril 2024, Monsieur [P] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 26 Avril 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [P] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [T] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 mars 2024 alors qu’il s’était présenté aux urgences pour un fléchissement thymique dans un contexte de difficultés professionnelles. A l’examen initial, il était relevé que le patient était calme sur le plan moteur. Il présentait une humeur dysphorique. Son discours était logorrhéique et marqué par une prolixité circonlocutoire avec de nombreux coqs à l’âne et des réponses tangentielles. Le contenu restait flou, véhiculant des idées délirantes de persécution, floues et mal systématisées, à l’encontre d’un voisin. Il évoquait brièvement des hallucinations acoustico-verbales. L’adhésion au délire était immuable. Il n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et était ambivalent aux soins.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure.
Par courrier du 14 avril 2024, Monsieur [P] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins.
L’avis motivé en date du 23 avril 2024 mentionne que le patient présente une pathologie altérant sa perception de la réalité. Depuis son arrivée dans le service hospitalier, il bénéficie d’un traitement permettant une diminution de ses idées délirantes. Cependant, son discours reste désorganisé. Il rationalise toujours les raisons de son hospitalisation. Il est toujours noté une sthénicité fluctuante, en lien avec une intolérance à la frustration. Sa conscience du trouble et du caractère pathologique de ses symptômes est faible. Son adhérence au projet thérapeutique est fluctuante. La poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire.
A l’audience, Monsieur [P] [T] indique qu’il a écrit deux lettres parce qu’il pensait ne rester que dix jours à l’hôpital. Il déclare être allé de lui-même à l’hôpital pour demander de l’aide et qu’on lui a mis “un imminent”. Il indique que cela fait trop longtemps qu’il est à l’hôpital. Il est d’accord avec le traitement s’il l’aide. Il pense toutefois que la dose est trop forte parce qu’il a des vertiges. Il indique qu’il serait d’accord pour un hôpital de jour au début. Il maintient qu’il veut sortir de l’hôpital. Il estime qu’il n’y a pas de raisons de l’empêcher de sortir et de retrouver sa famille. Il indique qu’il continue sa lutte pour avoir une famille et travailler. Il parle de persécution et de procès aux prud’hommes. Il indique que le psychiatre et le psychothérapeute sont pour lui, de même que d’autres médecins. Il estime que tous ses problèmes sont liés à ce contentieux au travail.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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