Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOX
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELEURL CABINET SBA
la SELARL CGAVOCATS
Me Charles PAUMIER
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [Y] [W] épouse [C]
née le 25 Mai 1975 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 8]
présidente de la SAS FERNAND
Représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [S] [V] [F]
né le 14 Novembre 1949 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EGB DE AZEVEDO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par son gérant
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par son président en exercice.
prise en son établissement de [Localité 14] sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EURL NID YOUSS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par son gérant en exercice
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 03 octobre 2024, Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [W] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [T] [S] [V] [F], la société EGB DE AZEVEDO, la SMABTP et l’EURL NID YOUSS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [W] épouse [C] ont maintenu leur demande.
Ils exposent avoir, suivant acte authentique du 4 octobre 2022, acquis de Monsieur [F] un immeuble sis [Adresse 11], à [Localité 8], et avoir constaté peu après leur entrée dans les lieux un défaut d’étanchéité de la toiture et un défaut de ventilation, justifiant l’organisation d’une expertise judiciiare, au contradictoire du vendeur, ainsi que de la société EGB DE AZEVEDO, intervenue pour réaliser des travaux de maçonnerie et de rebouchage en 2021, de son assureur, aisi que de l’EURL NID YOUSS, intervenue pour des travaux de réparation de tuyaux et de mise en place de regards en 2019.
Monsieur [T] [S] [V] [F] a indiqué par conclsuions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La société EGB DE AZEVEDO a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualtés d’assureur de la société EGB DE AZEVEDO, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL NID YOUSS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce,il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [W] épouse [C], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2024, du compte rendu de visiste Equadom du 17 décembre 2024 et du rapport ANALYZAIR du 15 octobre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [W] épouse [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Courriel 16]
Tél: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres/vices; estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [W] épouse [C] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [W] épouse [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [W] épouse [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,