Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02519 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24K4
MINUTE: 25/580
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [R]
né le 09 Août 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 24 mars 2025
Le 17 mars 2025, le directeur de L=[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [R].
Depuis cette date, Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 6] VILLE-EVRARD.
Le 21 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 mars 2025.
A l’audience du 25 Mars 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [N] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 17 03 2025 par le Dr [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 18 03 2025 à effet au 17 03 2025 prononçant l’admission de [N] [R] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 03 2025 par le Dr [M];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 03 2025 par le Dr [O];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 03 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [R];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 21 03 2025;
Vu l’avis motivé établi le 24 03 2025 par le Dr [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 03 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [R] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [P] le 17 03 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient présentant un état d’agitation et des propos incohérents suite à un arrêt du suivi et du traitement médicamenteux, traces de griffures, évoque des rituels de sorcellerie d’une de ses proches pour lui nuire, refuse les contacts avec sa famille, absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment contact superficiel, affects émoussés, angoisse liée à un automatisme mental, délire de persécution avec adhésion totale, troubles du sommeil, insight fragile, comportement imprévisible, et ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [N] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 24 03 2025 constatait que l’état du patient ne s’était que partiellement amélioré, que son humeur demeurait en proie à des fluctuations importantes, que son adhésion aux soins demeurait fragile.
L’avis précisait que l’état de santé de [N] [R] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [N] [R] déclare que ça va mais qu’il ne se sent pas à l’aise à l’hôpital car personne ne se parle et il a du mal à entrer en communication avec les autres. Il veut rentrer chez sa mère avec qui ça se passe « très très bien », il lui fait des câlins et des bisous ainsi qu’avec sa sœur. Il a été hospitalisé suite à une crise d’angoisse. Il avait un traitement à prendre pour la mémoire et la concentration, on lui parlé de schizophrénie paranoïde, mais comme il allait bien, il a arrêté de le prendre. Il pense qu’il a des tocs et qu’il doit faire du sport car il se sent mieux quand il en fait. Il n’est pas d’accord pour rester à l’hôpital.
Le conseil de [N] [R] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [N] [R] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment