Texte intégral
N° G 16-87.333 FS-N
N° 6043
VD1
14 décembre 2016
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur la requête de M. [U] [A], tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance des procédures suivies contre lui devant le tribunal correctionnel d'Orléans, la première du chef de falsification de document administratif, la seconde des chefs d'usage de faux et abus de biens sociaux ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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