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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.516

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de M. Raimi Y..., demeurant ..., ayant résidence ... à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1988) qu'ayant fait l'apport d'une créance sur M. X... au titre de sa participation à la réalisation d'un projet de pêche industrielle en Guinée, en exécution d'une convention qu'il avait conclue avec ce dernier, agissant en qualité de Directeur de la société Eximco, M. Y..., compte tenu de l'abandon du projet, a engagé une action en remboursement du montant de cet apport et l'a dirigée contre M. X... ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à constater la nullité de la convention conclue entre M. Y... et la société Eximco pour défaut de pouvoirs de M. X... d'engager cette dernière, et condamner ainsi ce dernier à rembourser personnellement la somme de 300 000 francs investie par M. Y... conformément à l'accord intervenu, sans rechercher si cet acte ne valait pas constitution d'une société de fait entre M. Y... et la société Eximco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1873 du Code civil, et alors que, d'autre part, en énonçant que M. X... n'avait pas établi les démarches et les défenses que la société Eximco ou lui même auraient effectuées pour réaliser le projet, et qu'en conséquence la convention du 22 mai 1982 n'avait produit aucun effet, de sorte que M. X... était personnellement redevable de l'apport de 300 000 francs envers M.Lassissi, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des correspondances en date du 9 mai et 16 juin 1982 émanant du ministre de la pêche et de l'élevage de l'Etat guinéen, établissant la mise au point et les études du projet, celle du 26 juin 1982 de la banque guinéenne du commerce extérieur, justifiant d'un paiement de 4 922 dollars US par la société Eximco à titre de caution, enfin celle du 24 juin 1982 de la banque centrale de la République Populaire de Guinée attestant l'acceptation d'un contrat de prêt de 50 000 000 dollars US pour la réalisation du projet de pêche industrielle ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X... n'était pas le gérant de la société à responsabilité Eximco et qu'il ne justifiait pas du pouvoir d'engager celle-ci, puis retenu, par un motif non critiqué, la nullité de la convention, la cour d'appel a, par ces seules énonciations, et abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-13 | Jurisprudence Berlioz