Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° A 18-24.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. Q... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.337 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Kronenbourg a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kronenbourg, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), M. O... a été engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 1er mai 2014, par la société Brasseries Kronenbourg, devenue la société Kronenbourg, en qualité d' « Euro 2016 Project Leader » pour une mission en lien avec l'événement « Euro 2016 ».
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 juin 2014, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de fin de contrat, des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, ainsi que diverses créances de salaires, prime de précarité, contrepartie financière à une clause de non concurrence, et dommages-intérêts.
3. Par lettre du 8 juillet 2014, intitulée « fin du contrat à durée indéterminée », l'employeur a constaté la fin de la relation de travail au 30 juin 2014, date de réception de la lettre de prise d'acte, et a transmis au salarié les documents de fin de contrat.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour les conditions humiliantes et vexatoires de son départ de l'entreprise, alors « que le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts venant en sus de ceux attribués au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat, que s'il établit l'existence d'un préjudice distinct ; que pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre des conditions humiliantes et vexatoires de la rupture de son contrat, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été mis à l'écart par le courrier électronique du 19 juin 2014 sans mise en garde préalable ni possibilité de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni conditions vexatoires et humiliantes de la rupture, ni préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la rupture de son contrat, et a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant caractérisé les conditions humiliantes du départ du salarié de l'entreprise, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors :
« 1°/ qu'un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée, ne peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée qu'à la demande du salarié ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail de M. O... en contrat de travail à durée indéterminée à la demande de l'employeur, sous couvert d'interprétation de son contenu, tandis qu'elle avait constaté qu'il était expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat de travail de M. O... était expressément intitulé : ''contrat à durée déterminée'' ; qu'ainsi sa nature juridique était claire et précise, empêchant son interprétation ; qu'en jugeant néanmoins que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation du principe qui interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
8. Aucune critique n'étant articulée à l'encontre du chef de dispositif contesté, le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de retenir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et de débouter le salarié de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de retenir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et de le débouter de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation, alors « qu'un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée, ne peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée qu'à la demande du salarié ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail de M. O... en contrat de travail à durée indéterminée à la demande de l'employeur, sous couvert d'interprétation de son contenu, tandis qu'elle avait constaté qu'il était expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ces textes que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
11. Pour retenir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et débouter le salarié de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation, l'arrêt retient qu'en dépit de l'intitulé de contrat à durée déterminée sous lequel il est présenté, le contrat de travail signé par les parties le 30 avril 2014 prévoit qu'il sera procédé à la résiliation du contrat pour « fin de mission » dans le cadre de la législation en vigueur et comporte une clause de rupture de contrat à l'initiative du salarié autorisant une résiliation anticipée, que le contrat n'indique pas la durée de l'engagement du salarié et ne fixe pas non plus précisément le terme de la mission qui lui est confiée, que la durée de l'emploi du salarié n'est donc pas déterminée à l'avance, même si sa mission est limitée au développement commercial à l'occasion d'un événement ponctuel. Il en déduit que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et ont débouté le salarié de ses prétentions fondées sur la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, que le jugement sera confirmé, étant observé que la nature juridique retenue ne procède pas d'une requalification du contrat mais de l'interprétation de son contenu.
12. En statuant ainsi, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 26 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant retenu la qualification de contrat à durée indéterminée, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 26 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Kronenbourg à ne payer à M. O... que la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen du pourvoi principal relatifs aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et à la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par la société Kronenbourg ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la qualification de contrat à durée indéterminée et déboute M. O... de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié en date du 26 juin 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Brasseries Kronenbourg, à verser à M. O... les sommes de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Kronenbourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kronenbourg et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir débouté M. O... de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation ainsi qu'à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE les parties conviennent qu'à l'origine elles avaient l'intention de s'engager pour une durée temporaire liées à l'événement sportif en fonction duquel un contrat de travail était proposé à M. O... ; que celui-ci se prévaut d'une promesse d'embauche sous contrat à durée déterminée en date du 22 avril 2014 sur laquelle figurent une durée contractuelle de 29 mois et le terme de l'engagement fixé au 30 septembre 2016 ; que selon lui, le contrat de travail conclu le 30 avril 2014 ne fait que reprendre les conditions déjà déterminées lors de la promesse d'embauche et se justifient par la nature temporaire de l'événement sportif « Euro 2016 » ; qu'il se présente d'ailleurs, dans son intitulé, comme un contrat à durée déterminée ; que cependant, la société Kronenbourg fait justement observer qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée aussi longue de 29 mois, qu'elle avait envisagé un contrat à durée déterminée à objet défini avant d'y renoncer faute d'accord collectif l'autorisant dans sa branche professionnelle et que devant ces difficultés, les parties s'étaient entendues sur un contrat de travail reprenant certaines clauses figurant dans la promesse d'embauche mais ni celle relative à la durée de la mission, ni celle fixant à l'avance le terme du contrat. que M. O... prétend que son contrat de travail relève des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 1242-3 du code du travail, pour lequel il remplissait l'ensemble des conditions, mais la société Kronenbourg relève à juste titre qu'un tel contrat n'est autorisé que pour une durée maximale de 18 mois renouvelable une fois ; qu'un contrat sénior ne peut donc être conclu d'emblée pour une durée supérieure à 18 mois et le contrat litigieux qui ne fait référence ni à l'âge de M. O... ni au fait qu'il était antérieurement à la recherche d'emploi, ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des dispositions favorisant le retour à l'emploi des personnes âgées ; qu'en réalité, en dépit de l'intitulé de contrat à durée déterminée sous lequel il est présenté, le contrat de travail signé par les parties le 30 avril 2014 prévoit qu'il sera procédé à la résiliation du contrat pour « fin de mission » dans le cadre de la législation en vigueur et comporte une clause de rupture de contrat à l'initiative du salarié autorisant une résiliation anticipée ; qu'ensuite, le contrat n'indique pas la durée de l'engagement du salarié et ne fixe pas non plus précisément le terme de la mission qui lui est confiée ; que la durée de l'emploi de M. O... n'est donc pas déterminée à l'avance, même si sa mission est limitée au développement commercial à l'occasion d'un événement ponctuel ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et ont débouté M. O... de ses prétentions fondées sur la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; que le jugement sera confirmé, étant observé que la nature juridique retenue ne procède pas d'une requalification du contrat mais de l'interprétation de son contenu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, concernant les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail de M. O..., le 22 avril 2014, la société Brasseries Kronenbourg adressait à M. O... une promesse d'embauche devant intervenir au plus tard le 1er mai 2014, pour une mission à durée déterminée devant prendre fin le 30 septembre 2016 en qualité « d'Euro 2016 Project leader » ; que le 30 avril 2014, la société Brasserie Kronenbourg embauchait M. O... sous contrat à durée déterminée, avec une date de prise d'effet fixée au 1er mai, pour une mission Euro 2016 ; que la convention collective dont relève le contrat conclu est la CC Nationale des Eaux ; que l'article 6 de la loi du 25 juin 2008, prorogée d'un an par la loi du 22 juillet 2013 imposait la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord collectif d'entreprise pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée à objet défini ; que la société Brasseries Kronenbourg reconnaît l'absence d'accord d'entreprise ainsi que l'absence d'accord de branche dans la convention collective ; que le conseil dans sa formation de céans requalifie le contrat de travail de M. O... en contrat de travail à durée indéterminée ; que le 18 juin 2014, le DRH de la société Brasseries Kronenbourg proposait par mail un rendez-vous fixé au lendemain en marge du comité commercial de juin ; que le 19 juin 2014, faisant suite aux échanges intervenus lors d'une réunion avec M. O..., le vice-président HR France, M. W... adressait un mail à M. O... lui disant « tu es dispensé d'activité à compter du vendredi 20 juin 2014, nous t'autorisons à quitter l'entreprise Brasseries Kronenbourg dès le début de cet après-midi, jeudi 19 juin 2014 » ; que le 20 juin 2014, la société Brasseries Kronenbourg convoquait par lettre recommandée avec accusé de réception M. O... à un entretien préalable fixé au mercredi 2 juillet 2014, à 10 heures ; que le 26 juin 2014, le conseil de M. O... adressait un courrier en recommandé avec accusé de réception à la société Brasseries Kronenbourg en ces termes : « Il est contraint par la présente de prendre acte de la rupture de fait de son CDD et d'en tirer toutes les conséquences juridiques au regard de l'immense préjudice que cela lui cause » ; que la société Brasseries Kronenbourg a réceptionné le 30 juin le courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. O... à la date du 26 juin 2014 ; que la signification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. O... est concomitante à la convocation faite par la société Brasseries Kronenbourg de ce dernier à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2014 ; que le conseil dit qu'il ne dispose d'aucun élément pour se prononcer sur la validité des demandes faites par M. O... ; qu'en conséquence, M. O... sera débouté de toutes les demandes incidentes ;
1°) ALORS QU' un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée, ne peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée qu'à la demande du salarié ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail de M. O... en contrat de travail à durée indéterminée à la demande de l'employeur, sous couvert d'interprétation de son contenu, tandis qu'elle avait constaté qu'il était expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail de M. O... était expressément intitulé : « contrat à durée déterminée » ; qu'ainsi sa nature juridique était claire et précise, empêchant son interprétation ; qu'en jugeant néanmoins que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation du principe qui interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 26 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir limité la condamnation de la société Kronenbourg à payer à M. O... la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les conditions de rupture du contrat, M. O... soutient qu'un mois et demi après sa prise de fonctions, il a été mis fin, de fait, à son contrat, le 19 juin 2014 ; qu'il fait valoir qu'à cette date il a été dispensé d'activité et prié de quitter aussitôt la société et en justifie par un mail du directeur des ressources humaines en date du 19 juin 2014 ; que cependant si ce message prévenait effectivement le salarié qu'il était « dispensé d'activité à compter du 30 juin 2014 et autorisé à quitter l'entreprise dès le début d'après-midi », il ne lui annonçait pas qu'il était immédiatement mis fin à son contrat de travail sans aucune possibilité d'en connaître le motif et de faire valoir ses observations ; qu'en effet, dès le lendemain, avant même que le salarié ne fasse savoir à son employeur qu'il considérait que son contrat avait été rompu de fait, une lettre recommandée avec accusé de réception le convoquait à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2014 ; que l'employeur souligne aussi le fait que la rémunération de M. O... a été maintenue pendant toute la période où il était dispensé d'activité ; qu'il ne résulte pas de tous ces éléments une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre immédiatement fin au contrat de travail de M. O... dès le 19 juin 2014 sans attendre l'issue de la procédure de licenciement engagée le lendemain ; que le jugement a donc exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date ; que, de son côté, la société Kronenbourg se prévaut d'une lettre recommandée en date du 26 juin 2014 par laquelle le conseil de M. O... indique que son client a été congédié par mail, sans avoir pu faire valoir son point de vue, et se trouve « contraint de prendre acte de la rupture de fait de son CDD », pour en déduire que le salarié a lui-même rompu son contrat sans attendre l'issue de la procédure de licenciement et pour fixer la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014, date de la réception de cette lettre ; que, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de ce contrat de travail, elle ne le prive pas de la possibilité d'en imputer la responsabilité aux torts de l'employeur ; que, dans ces conditions, si les premiers juges ont eu raison de fixer à la date du 30 juin 2014 la fin de la relation contractuelle, ils ne pouvaient se dispenser d'examiner les griefs articulés par le salarié contre son employeur ; que sur l'imputabilité de la rupture, en l'espèce M. O... reprochait à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 20 juin 2014 alors qu'il se tenait à sa disposition et de ne pas lui avoir permis de présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient la société Kronenbourg, ces griefs sont établis, par les mails échangés entre les parties, et constituent des manquements graves aux obligations de l'employeur qui, en s'abstenant de conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, s'est mis dans l'impossibilité d'en faire connaître les motifs ; qu'au demeurant, l'employeur s'abstient de fournir à la cour le moindre élément susceptible de justifier la mise à l'écart du salarié un mois et demi après son entrée en fonction ; qu'il sera donc fait droit à la demande subsidiaire du salarié tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa prise d'acte serait reconnue produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. O... demande qu'il lui soit accordé les mêmes indemnités que celles qu'il revendiquait pour la rupture anticipée du contrat mais ces indemnités doivent être fixées selon les règles applicables au licenciement ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité réparant le préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, compte-tenu de l'âge de M. O..., de sa situation après son départ de l'entreprise mais aussi de sa très faible ancienneté, il lui sera alloué une indemnité égale à 25.000 euros ; que sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, M. O... demande le paiement de la contrepartie financière prévue à son contrat mais la société Kronenbourg justifie, par une mention expresse figurant dans la lettre recommandée du 3 juillet 2014, avoir levé son obligation de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivant la réception de la lettre du 26 juin 2014 par laquelle le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande ; que sur les autres demandes salariales, M. O... demande en outre le paiement de différentes rémunérations au titre du bonus manager et de la prime Euro 2016 mais le salarié ne peut exiger le paiement des salaires qui lui auraient été versés s'il avait pu poursuivre son activité professionnelle jusqu'à son terme ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'intéressé de cette demande ; que, de même, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes rejette ses prétentions en matière d'intéressement et de participation qui ne sont fondées sur aucun élément justificatif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le 18 juin 2014, le DRH de la société Brasseries Kronenbourg proposait par mail un rendez-vous fixé au lendemain en marge du comité commercial de juin ; que le 19 juin 2014, faisant suite aux échanges intervenus lors d'une réunion avec M. O..., le vice-président HR France, M. W... adressait un mail à M. O... lui disant « tu es dispensé d'activité à compter du vendredi 20 juin 2014, nous t'autorisons à quitter l'entreprise Brasseries Kronenbourg dès le début de cet après-midi, jeudi 19 juin 2014 » ; que le 20 juin 2014, la société Brasseries Kronenbourg convoquait par lettre recommandée avec accusé de réception M. O... à un entretien préalable fixé au mercredi 2 juillet 2014, à 10 heures ; que le 26 juin 2014, le conseil de M. O... adressait un courrier en recommandé avec accusé de réception à la société Brasseries Kronenbourg en ces termes : « Il est contraint par la présente de prendre acte de la rupture de fait de son CDD et d'en tirer toutes les conséquences juridiques au regard de l'immense préjudice que cela lui cause » ; que la société Brasseries Kronenbourg a réceptionné le 30 juin le courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. O... à la date du 26 juin 2014 ; que la signification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. O... est concomitante à la convocation faite par la société Brasseries Kronenbourg de ce dernier à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2014 ; que le conseil dit qu'il ne dispose d'aucun élément pour se prononcer sur la validité des demandes faites par M. O... ; qu'en conséquence, M. O... sera débouté de toutes les demandes incidentes ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant retenu la qualification de contrat à durée indéterminée, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 26 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Kronenbourg à ne payer à M. O... que la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, M. O... soutenait que son employeur avait mis fin à son contrat de travail oralement le 19 juin 2014 à 12 heures 30 puis à 13 heures, ce qu'il établissait en produisant un courriel du 18 juin 2014 de son supérieur hiérarchique lui proposant de se rencontrer le lendemain vers 12 heures « en marge de notre réunion d'équipe » et un courriel du 19 juin 2014 de son employeur le dispensant d'activité et l'autorisant à quitter l'entreprise « suite à nos échanges » ; qu'en se bornant à juger que le courriel du 19 juin 2014 ne valait pas rupture du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis fin audit contrat oralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, si la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, elle doit résulter d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que le salarié soutenait qu'il n'avait pas « pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée » (concl., p. 8 § 1), mais qu'il avait, par lettre du 26 juin 2014, pris acte de « la rupture de fait de contrat de travail par son employeur » (concl., p. 8 § 2), faisant ainsi remarquer à son employeur qu'il avait cessé de lui fournir du travail de façon injustifiée et avait rompu de fait son contrat de travail oralement ; que le salarié ajoutait qu'il n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes en reconnaissance d'une prise d'acte (concl., p. 8 § 4), mais d'une demande de constatation de la rupture abusive du contrat à durée déterminée par l'employeur ; qu'en outre, par lettre du 11 juillet 2014, il avait informé son employeur que, dans sa lettre du 26 juin 2014, il n'avait « absolument pas indiqué qu'il allait former une action en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur », mais lui avait notifié ne plus pouvoir rester dans sa situation, de sorte qu'il avait « été contraint de prendre acte de la rupture de fait de son CDD par son employeur » oralement et par courriel, en conséquence de quoi son contrat à durée déterminée avait été abusivement rompu ; qu'en considérant néanmoins que le salarié était à l'initiative de la rupture par l'envoi de sa lettre du 26 juin 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. O... manifestait une volonté claire, sérieuse et non équivoque de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kronenbourg
PREMIER MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
Dans l'hypothèse où la Cour de cassation venait à décider de casser l'arrêt attaqué sur le fondement du premier ou du second moyen de cassation du pourvoi principal, il serait fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture [du contrat] par le salarié en date du 26 juin 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné la société KRONENBOURG venant aux droits de la société BRASSERIES KRONENBOURG, à payer à Monsieur O... les sommes de 25.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conditions de rupture du contrat, (...) que si ce message (du 19 juin 2014) prévenait effectivement le salarié qu'il était « dispensé d'activité à compter du 30 juin 2014 et autorisé à quitter l'entreprise dès le début d'après-midi», il ne lui annonçait pas qu'il était immédiatement mis fin à son contrat de travail sans aucune possibilité d'en connaître le motif et de faire valoir ses observations ; qu'en effet, dès le lendemain, avant même que le salarié ne fasse savoir à son employeur qu'il considérait que son contrat avait été rompu de fait, une lettre recommandée avec accusé de réception le convoquait à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2014 ; que l'employeur souligne aussi le fait que la rémunération de M. O... a été maintenue pendant toute la période où il était dispensé d'activité ; qu'il ne résulte pas de tous ces éléments une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre immédiatement fin au contrat de travail de M. O... dès le 19 juin 2014 sans attendre l'issue de la procédure de licenciement engagée le lendemain ; que le jugement a donc exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date ; que, de son côté, la société Kronenbourg se prévaut d'une lettre recommandée en date du 26 juin 2014 par laquelle le conseil de M. O... indique que son client a été congédié par mail, sans avoir pu faire valoir son point de vue, et se trouve « contraint de prendre acte de la rupture de fait de son CDD », pour en déduire que le salarié a lui-même rompu son contrat sans attendre l'issue de la procédure de licenciement et pour fixer la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014, date de la réception de cette lettre ; que, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de ce contrat de travail, elle ne le prive pas de la possibilité d'en imputer la responsabilité aux torts de l'employeur ; que, dans ces conditions, si les premiers juges ont eu raison de fixer à la date du 30 juin 2014 la fin de la relation contractuelle, ils ne pouvaient se dispenser d'examiner les griefs articulés par le salarié contre son employeur ; sur l'imputabilité de la rupture, en l'espèce M. O... reprochait à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 20 juin 2014 alors qu'il se tenait à sa disposition et de ne pas lui avoir permis de présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient la société Kronenbourg, ces griefs sont établis, par les mails échangés entre les parties, et constituent des manquements graves aux obligations de l'employeur qui, en s'abstenant de conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, s'est mis dans l'impossibilité d'en faire connaître les motifs ; qu'au demeurant, l'employeur s'abstient de fournir à la cour le moindre élément susceptible de justifier la mise à l'écart du salarié un mois et demi après son entrée en fonction ; qu'il sera donc fait droit à la demande subsidiaire du salarié tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa prise d'acte serait reconnue produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. O... demande qu'il lui soit accordé les mêmes indemnités que celles qu'il revendiquait pour la rupture anticipée du contrat mais ces indemnités doivent être fixées selon les règles applicables au licenciement ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité réparant le préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, compte-tenu de l'âge de M. O..., de sa situation après son départ de l'entreprise mais aussi de sa très faible ancienneté, il lui sera alloué une indemnité égale à 25.000 euros (
) : il a été indiqué qu'en réalité, l'employeur n'avait pas mis fin au contrat à la date du 19 juin 2014 et que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail en date du 26 juin 2014 avait provoqué l'arrêt de la procédure de licenciement qui lui aurait permis d'en connaître les motifs et de faire valoir ses observations » ;
1. ALORS QUE la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, uniquement si elle est fondée sur un manquement suffisamment grave, de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail, mais s'était borné à dispenser le salarié d'activité à compter du 20 juin 2014, tout en maintenant son salaire et en engageant une procédure de licenciement ce même jour, la cour d'appel, pour néanmoins considérer comme justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat intervenue par courrier du 26 juin 2014, a retenu que l'employeur s'était abstenu de fournir du travail au salarié à compter du 20 juin précédent, sans permettre au salarié de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur une dispense d'activité de quelques jours au sujet de laquelle le salarié n'aurait pu s'expliquer, ce d'autant qu'il s'inférait de ses constatations que le salaire de l'intéressé avait été maintenu durant cette période et que, dès le 21 juin 2014, il avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir l'existence de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir, d'une part, que c'était le salarié qui, le 26 juin 2014, avait rompu le contrat de travail sans attendre ni l'issue de la procédure de licenciement, ni l'entretien préalable fixé au 2 juillet 2014, en sorte qu'il « avait provoqué l'arrêt de la procédure de licenciement qui lui aurait permis d'en connaître les motifs et de faire valoir ses observations », et d'autre part qu'en s'abstenant de conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, l'employeur s'était mis dans l'impossibilité d'en faire connaître les motifs au salarié ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, elle s'est contredite dans ses motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société KRONENBOURG venant aux droits de la société BRASSERIES KRONENBOURG, à payer à Monsieur O... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les conditions humiliantes et vexatoires de son départ de l'entreprise et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié présente une demande indemnitaire sur ce fondement en considérant avoir été victime d'un congédiement de fait de la part de son employeur mais il a été indiqué qu'en réalité, l'employeur n'avait pas mis fin au contrat à la date du 19 juin 2014 et que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail en date du 26 juin 2014 avait provoqué l'arrêt de la procédure de licenciement qui lui aurait permis d'en connaître les motifs et de faire valoir ses observations ; considérant qu'en revanche, c'est à juste titre que M. O... reproche à son employeur de l'avoir mis à l'écart, par un simple mail, dès le 19 juin 2014, sans l'avoir mis en garde antérieurement sur la qualité de son travail, et de ne pas lui avoir permis de présenter ces observations ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts et la société Kronenbourg sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant des conditions humiliantes de son départ de l'entreprise » ;
ALORS QUE le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts venant en sus de ceux attribués au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat, que s'il établit l'existence d'un préjudice distinct ; que pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre des conditions humiliantes et vexatoires de la rupture de son contrat, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été mis à l'écart par le courrier électronique du 19 juin 2014 sans mise en garde préalable ni possibilité de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni conditions vexatoires et humiliantes de la rupture, ni préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la rupture de son contrat, et a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil.