Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean H..., agissant en qualité de mandataire de l'indivision des consorts H..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Berche, prise en la personne de son maire, mairie de Berche, Voujeaucourt (Doubs),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., Z..., J..., Y..., X..., C..., G...
E..., F...
D..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Berche, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts H... reprochent à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1990), qui fixe le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Berche, de deux parcelles leur appartenant, de refuser de qualifier celles-ci de terrains à bâtir, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les parcelles expropriées ne pouvaient disposer d'aucun accès sur la route départementale 126, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé les articles L. 13-10 à L. 13-20 du Code de l'expropriation et l'article L. 111-2 du Code de l'urbanisme ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de plan d'occupation des sols, a fait exactement application des règles générales d'urbanisme et notamment de l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, et a relevé, par motifs propres et adoptés, que la route départementale 126 est un axe routier, classé voie à grande circulation par un décret du 20 décembre 1967, et constaté que l'aménagement d'un accès direct vers un lotissement constituerait, eu égard à la configuration générale des lieux, à la nature et à l'intensité du trafic routier, un risque pour les usagers de cette voie, en a justement déduit que ces parcelles, faute d'être desservies par une voie d'accès, ne pouvaient être qualifiées de
terrains à bâtir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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