Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08007 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00709
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]/france
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florenc, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2006, M. [F] [R] a été engagé en qualité de pharmacien gérant par la SAS Clinique [5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [R] était de 3.066,70 euros.
Le 8 avril 2013, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant avec mise à pied conservatoire. Le 30, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse tenant, d'une part, à une absence de suivi des procédures de stupéfiants et, d'autre part, à un défaut d'organisation de la pharmacie et de mise à jour des relevés nominatifs et des cahiers de dotation.
Le 6 août 2013, contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 novembre 2020, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 25 novembre 2020, M. [R] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Clinique [5] à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ainsi que pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail ;
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Clinique [5] à lui payer 36.800,40 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- condamner la société Clinique [5] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021, la société Clinique [5] demande à la cour de :
- principalement, confirmer le jugement, débouter M. [R] de ses demandes et le condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- subsidiairement, en cas d'infirmation sur le bien fondé du licenciement, ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023 à 13h30.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'exécution du contrat et le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l'article L.1152-4 du même code met à la charge de l'employeur une obligation de prévention du harcèlement moral.
Au cas présent, M. [R] soutient que ses conditions de travail se sont détériorées depuis le rachat de la société le 30 septembre 2012. Il produit à cet égard un rapport du CHSCT d'avril 2015 qui souligne les risques psychosociaux consécutifs à ce rachat qui aurait engendré un changement de culture professionnelle sans véritable accompagnement.
Cependant, le salarié n'a jamais alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions personnelles de travail. En outre, le rapport cité ne mentionne pas la situation individuelle de M. [R] et a été établi deux années après son départ. Il n'est corroboré par aucun autre élément qui aurait porté sur le cas de l'appelant. Enfin, le salarié ne démontre aucun préjudice.
La demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 : Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 30 avril 2013, qui fixe les limites du litige, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse tenant, d'une part, à une absence de suivi des procédures de stupéfiants et, d'autre part, à un défaut d'organisation de la pharmacie et de mise à jour des relevés nominatifs et des cahiers de dotation.
Contrairement à ce que soutient le salarié, les faits mentionnés dans le courrier de rupture y sont suffisamment précisément décrits et sont matériellement vérifiables de sorte que leur notification permettait au salarié de comprendre ce qui lui était reproché et de se défendre utilement.
Par ailleurs, les faits reprochés sont suffisamment établis par les clichés photographiques et les différentes attestations circonstanciées et concordantes de salariés témoins, les attestations communiquées par l'appelant, peu détaillées, n'étant pas de nature à contrecarrer les éléments de preuve de la clinique.
Ces griefs, qui concernent le coeur de métier du pharmacien et qui sont de nature à exposer les patients à des risques sanitaires et la société à des sanctions administratives, justifiaient par leur gravité la rupture du contrat de travail, celle-ci apparaissant, contrairement à ce que soutient le salarié, comme proportionnée aux manquements constatés.
Il en ressort que le licenciement repose sur une cause disciplinaire réelle et sérieuse en sorte que rien ne permet d'affirmer, comme le fait l'appelant, qu'il serait en réalité motivé par des difficultés économiques et la suppression de son poste alors que la clinique a poursuivi son activité pendant deux années après la rupture, que la difficulté concernant le renouvellement de l'autorisation d'activité de soins date de septembre 2014 et le plan de sauvegarde de l'emploi d'avril 2015, soit respectivement plus d'une et deux années après le licenciement litigieux.
Il convient dès lors de juger que le licenciement est fondé et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 : Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront à la charge de l'appelant.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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