Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
Née le 15 Octobre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. DAM COTE D’AZUR
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis daté du 24 janvier 2023 et accepté le 5 avril 2023, Mme [C] [I] a mandaté la SAS DAM COTE D’AZUR pour la construction d’une maison à usage d’habitation sur sa parcelle de terrain sise [Adresse 5].
La SAS DAM COTE D’AZUR est assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour garantir sa responsabilité liée à ses activités professionnelles.
Mme [C] [I] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage et a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons les 17 janvier 2024 et 24 mai 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates du 21 février 2024, Mme [C] [I] a assigné la SAS DAM COTE D’AZUR, la SA MMA IARD et sa filiale la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS DAM COTE D’AZUR en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, Mme [C] [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
ordonner une expertise, débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, débouter la SAS DAM COTE D’AZUR de ses demandes, condamner la SAS DAM COTE D’AZUR à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle précise notamment que la SAS DAM COTE D’AZUR est intervenue en qualité de constructeur et que les travaux réalisés figurent au titre des activités couvertes par le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SAS DAM COTE D’AZUR, représentée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Rejeter la demande de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à leur mise hors de cause, Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Etendre la mission de l’expert , Mettre à la charge de la demanderesse les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, Débouter Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent à être mises hors de cause et à titre subsidiaire ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Elles font valoir qu’elles n’assurent pas la société pour l’activité de maitrise d’œuvre. En outre, elles exposent que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et que la garantie décennale n’est donc pas mobilisable.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est prématurée en l’état et relève de l’appréciation de la juridiction du fond.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS DAM COTE D’AZUR qu’elle a été mandatée par Mme [C] [I] aux fins de construction d’une maison d’habitation. Elle verse d’ailleurs à ce titre le devis signé par l’intéressée le 5 avril 2023. En outre, la requérante produit des procès-verbaux de constat réalisés les 17 janvier 2024 et le 24 mai 2024 par des commissaires de Justice sur le chantier de sa maison, et justifie d’un technicien judiciaire se prononce la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [C] [I] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [C] [I].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : 04.91.39.33.84Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.48.92.12Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les procès-verbaux de constat en date des 17 janvier 2024 et 24 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [C] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [C] [I], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [C] [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT